‹ Histoire des commandements de l'eglise [microform]Chapitre 72 sur 141 · Cowcî7. Aiôîen.. (1234), c. XXIX. Maxsi, îô · texte numérisé non relu

Cowcî7. Aiôîen.. (1234), c. XXIX. Maxsi, îô

n'est pas la même : c'est la suspicion d'hérésie ; mais on a si bien couvert cette discipline particulière sous les phrases mêmes du décret général que le lecteur distrait croit lire les vraies dispositions prises au concile de Latran ^ .

On comprend qu'il fut malaisé de maintenir longtemps une double législation superposée, la législation particulière — diocésaine ou provinciale — et la législation universelle de droit commun, pouvant être munies chacune d'une sanction, mais la dernière étant pratiquement la seule punie partout d'une peine certaine. Dès la première moitié du xm® siècle, certains statuts n'admettent plus comme obligatoire que la communion de Pâques^; puis, peu à peu les constitutions des synodes diocésains ou des conciles provinciaux ne font plus mention que de la communion pascale. Vers la fin du xiii^ siècle, un concile d'Avi-

1. Voici, pour se rendre compte du procédé, le texte même de Toulouse dont on n'a donné plus haut qu'une partie : « Omnes autem utriusque sexus, postquam ad annos discretlonls advenerint, confessionem peccatorum faciant ter in anno proprio sacerdoti, vel alii de voluntate ipsius, vel mandato, injunctam poenitentiam et humiliter et pro vlribus impleturi, et ter in anno, in Natali Domini, Pascha et Pentecoste, sacramentum Eucharistiae cum omni reverentia suscepturi ; ita quod confessio communionem praecedat : nisi forte ob aliquam causam ra^ tionabilem, ad tempus, ab ejus participatione absttnuerint, de consilio proprii sacerdotis. SoUiciti sint itaque presbyteri circa ista, ut ex nominurn inspectione cognoscant, sicut superius est expressum, utrum sint aliquiqui communicare subterfugiant. Nam si quis a communione, nisi de consilio proprii sacerdotis, abstinuerit, suspectus de haeresi habeatur. » Concil. Tolosan. (1229), c. xni. Mansi, t6., 197. -- Même décision à Pont-Audemer. Concil. ap.Pontem Audomar., c. v. Mansi, t. XXIY, 222.

2. Slatuta Cenomanen. (1247). Mvnsi, t. XXIII, 746. — Item dans Synod. Claromontan. (1268), c. vi. MAssi, ib., 1192.

gnon, dont le texte laisse d'ailleurs à désirer, mentionne encore les communions de Pâques et de la Pentecôte ^ ; mais un concile de Trêves, qui les mentionne aussi un peu plus tard, parle de conseil plutôt que de précepte ^ ; s'il menace les coupables d'excommunication, ce sont ceux qui négligent la communion pascale '^ .

Peu après, un concile de Tolède parlera bien encore des trois communions annuelles, mais ce sera pour marquer qu'elles sont désormais un devoir particulier aux clercs, qui montreront ainsi leur piété, laquelle doit surpasser celle des simples laïques''.

Le décret de Latran soulevait naturellement, quant aux détails de son application, une foule de questions canoniques. Dans quelle église devait-on recevoir la communion pascale ; à qui appartenait le droit exclusif de la distribuer ; à quelle époque fallait-il satisfaire à cette obligation ; sous la menace de quelles sanctions; à quel âge l'obligation commençait-elle? tels étaient les points qu'il devenait nécessaire de fixer.

Page 1