ConciU Avenionen, (1282), c. v. Minsi, t. XXIV
2. « Omnes fidèles in tribus anni temporibus, videlicet in Natali, in Pascha, in Pentecoste, ad communionem corporis et sangninis Domini sint monendi. » Concil. Treviren. (1310), c.lxxxix. Mansi, t. XXV, 270.
3. C'est seulement à ceux qui omettent la communion pascale que le can. xc du même concile inflige les sanctions prévues par le décret de Latran : < et saltem in Paschate Eucharistiam recipiant... alioquin a rectoribus et capellanis viventes ab ingressu Ecclesiae et sacramentis ecclesiasticis arceantur, morientibus ecclesiastiea sepultura denegelur. » Ib., 271.
4. < Alii vero clerici, ut ostendanf se ad plus teneri quam laici, ad minus communicent ter in anno. » Concil. Toleian. (1324), c. vu. Mansi, ib,, 734»
Sur quelques-uns la réponse fut donnée par des textes spéciaux de conciles, la solution des autres fut l'œuvre des canonistes appuyés soit sur la discipline courante et la coutume, soit sur des principes généraux empruntés parfois au droit civil.
Dans quelle église on devait recevoir la Commu" nion pascale. — Le texte du décret Omnis ne le marquait pas expressément, mais toute la discipline ancienne l'indiquait. On a pu se rendre compte, par tout ce qu'on a vu jusqu'ici, que la paroisse ancienne formait une société à peu près fermée, d'apparence féodale, dont les fidèles étaient les membres sous la suzeraineté immédiate du curé qui en était le seigneur. Toute la vie chrétienne se passait dans l'église de la paroisse ; or la confession et la communion sont des actes importants de cette vie chrétienne : ils ne pouvaient donc s'accomplir ailleurs. Par suite, nous pourrions a priori appliquer à la communion pascale ce que l'on a dit de la confession annuelle. Mais il y a plus. Nous avons vu que le décret devait être publié souvent dans les églises (et l'on désignait alors sous ce terme employé sans qualificatif l'église paroissiale) : « hoc salutare statutum fréquenter in ecclesiis publicetur» ; d'autre part c'était le « proprius sacerdos », c'està-dire le curé de la paroisse, qui pouvait permettre à tel chrétien en particulier de s'abstenir, pour un temps, de la participation à l'Eucharistie ; c'était le chef de la paroisse qui avait mission d'éloigner de l'église les négligents et de leur refuser après leur mort la sépulture ecclésiastique.
Mais nous avons des textes plus exprès donnés soit par les conciles, soit par les décisions des papes.
C'est le concile d'Avignon déjà cité qui avertit les paroissiens d'assister, les dimanches et jours de fête, à la messe dans leur église paroissiale, et d'y recevoir, avec les dispositions requises, surtout à Pâques, l'Eucharistie, viatique de notre pèlerinage ici-bas <. Ce sont les conciles de Trêves (1310), Cologne (1310), Mayence (1310), Avignon (1337) 2, qui nous l'affirment également de diverses manières et surtout par la réponse qu'ils donnent à la question suivante.
A qui appartient le droit exclusif de distribuer la Communion pascale?
— Le seul ministre autorisé de la communion pascale, c'est le prêtre, le « proprius sacerdos », c'est-àdire le curé. Le décret de Latran le suppose, et les conciles postérieurs l'afTirment clairement. Le concile d'Avignon s'exprime en ces termes : « les paroissiens devront recevoir de leur propre prêtre le viatique d'Eucharistie;^ » celui de Bourges montre le curé dispensateur unique de l'Eucharistie à Pâques, comme il l'a été de la confession ^; celui de Cologne le dit
1. « Quillbet parochiani... veniread sua& parochiales ecclesias... tenentur, et in eîs,'inter missarum solemnia, Eucharistiae nostrae perégrinationis vialiciim recipere. » Concil. Avenionen. (-1282), c. v. Mansi, t. XXVI, 442.
2. Coneil. Colonien. (1310), c xx. Mansi, t. XXV, 242; Concil. Treviren. (1310), c. xc, ib., 271 ; Concil, Moguntin. (1310), î6., 34S ; Concil. Avenionen. (1337), c. iv, ib., 1089.