‹ Histoire des commandements de l'eglise [microform]Chapitre 74 sur 141 · Loc. cit · texte numérisé non relu

Loc. cit

■ 4. «Et quod nomina sic confitentium in scriptis redigant, quibus in festo Paschae viaticum dent. » Concil. Bituricen. (1286), c.xii. Mansi, ib., 631.

encore plus nettement, en affirmant que les fidèles ne peuvent, à moins d'un privilège spécial et authentique, recevoir TEucliaristie d'un autre que de leur pasteur, sous peine d'une excommunication temporaire laissée au gré du curé ^ Si les religieux, en effet, pouvaient, avec la tolérance de l'Église et la permission du curé, entendre parfois la confession des fidèles d'une paroisse, il leur était interdit, par certains conciles sous peine d'excommunication latae sententiae , d'administrer à ces mêmes fidèles, surtout aux bégards, béguines et autres personnes de même ordre, les autres sacrements, spécialement l'Eucharistie^.

A quelle époque précise de^f ait-on communier? — Que l'on dût recevoir la communion pascale des mains de son propre curé, cela ressort avec la dernière évidence des décisions données par un autre concile d'Avignon de cette même époque.

Ce concile, afin de prévenir et de rendre impossible toute fraude, interdit aux curés sous peine d'excommunication encourue ipso facto, de permet-

1. « Statuimus item, ut nullus parochianus ab alio quam a suo vero plebatio, communionem recipiat : nisi de hoc privilegiis authenticis sit munilus. Contrarium facientes a perceptione corporis Christî abstineant, quousque ipsi plebano satisfecerint de contemptu. > Concil. Co- Ionien. (1310), c. xx. Mansi, t. XXV, 442.

2. « Quamvis Ecclesia toleret, quod cum conniventia proprii sacerdotis subditi plebanorum, pro maturiori consilio adipiscendo, religiosis quibusdam conGteanlur interdum, nolumus tamen, immo sacri conciliiauctoritate, sub poena excommunicationis jam latae sententiae, vetamus omnibus religiosis, ne subditos plebanorum, maxime autem beginas et beckardos aut inclusas ac allas personas hujusmodi communicent corpore Domini, aut alla porrigant ecclesiastica sacramenta parvulis, vel adultis. » Concil. Moguntin. (1310). MANsr, îô.,34o. Cf. Con, cil. Saltzburgen. (1420)^ c. xxv. Mansi, t. XXVIII, 998.

tre à leurs paroissiens, pendant la quinzaine de Pâques, du dimanche des Rameaux à celui deQuasimodo, de recevoir, hors de leur église paroissiale ou de telle autre église qui leur sert de paroissiale, la sainte communion.

Et défense était faite aux prélats eux-mêmes d'accorder des permissions de ce genre ^ .

A quel âge commençait l'obligation de la Communion pascale. — On a vu ^ quelles discussions s'étaient élevées entre les canonistes sur l'âge à partir duquel les enfants devenaient soumis au précepte de la confession annuelle. Le décret deLatran l'avait indiqué par les mots : « parvenus à l'âge de discrétion » ; expression assez imprécise et susceptible, par suite,

1. « Desiderantes, illud praeceptum generalis concilii... quod omnis utriusque sexus, postquam ad annos discrelionispervenerit/reverenter recipiat, ad minus in Pasctiate, Euciiaristiae sacraraentum, sic a Christi fidelibus sollicitudiai nostrae commissis efflcaciter observari, quod nuUis quaesitis coloribus, et simulatis devotionibus,vel alias, dum ab aliis quam a propriis sacerdotibus recipere velle se asserunt Corpus Christi, fraudera quaerentes facere canoni, fraudent potius semetipsos ; praesentis deliberatione concilii statuimus inhibendo quod curati nostrarum civitalum, dioecesum, et provinciarum, nulli parochiano cujuscumque conditionis vel sexus existât, in festo Paschae, nec in octo diebus immédiate praecedenlibus, nec in octo diebus immédiate subsequentibus, concédant licentiam recipiendi, nisi ex causa infirmitatis, nec etiam alicui conferendi seu ministrandi sacramentum Eucharistiae extra ecclesias suas parochiales, vel alias ecclesias, ubi per ipsos curatos ministrari extitit consuetum. Si qui autein curati hujusmodi statuti fuerint trangressores auctoritate praesentis concilii excommun icationis incurrant sententiam, ipso facto. Praelati autem sic praesens statutum diligenter observent, ut alicui, nisi ex causa rationabili, recipiendi sacramentum praediclum, illo tempore, alibi quam in parochiali ecclesia^ licentiam non concédant, » ConciLAvenionen. (4337), c. iv. Mansi, t. XXY, 1089.

% Cf. ci-dessus, p. 162 et suiv.

d'interprétations diverses. Le même texte s' appliquant à la communion pascale, on aurait dû voir s'élever à son sujet les mêmes discussions. Mais il n'en fut pas tout à fait ainsi. Il allait de soi que la communion ne serait pas obligatoire plus tôt que la confession, et que les solutions données pour celle-ci serviraient de base pour celle-là. Les plus anciens textes conciliaires qui fixent à quatorze ans l'âge de la confession, en donnant cette interprétation au texte de Latran, comme font par exemple le concile de Narbonne de 1227, les statuts synodaux de Liège, Lucques, Avignon ^ supposent évidemment que la communion pascale n'était pas obligatoire avant cet âge. Un concile d'Espagne dit, en effet, expressément, quel' « annus discretionis » du décret de Latran signifie quatorze ans pour les garçons et douze ans pour les filles ^. C'est dans ce sens que s'établit la jurisprudence et l'enseignement commun des plus grands auteurs. Le « postquam ad annos discretionis pervenerit » n'a jamais été entendu de l'âge de raison, mais d'un âge plus avancé, entre dix et quatorze ans. Ce fut l'avis de saint Thomas ^ ; ce fut celui des plus considérables de ses successeurs,

i. Concil. Narbonen.{mi), c. vu. MANSi, t. XXIII, 23, Statuta Synodalia Ecoles. Leodien. (-1287), c. xxi», § 4, Massi, t. XXïV, 893; Synod. Lticana (1308), c lvii. Mansi, l. XXV, 189; Statuta Avenionen. édita anno 1341, in synodo S. Lucae. JUrtène, Thésaurus Anecdotoriim, t. IV, S66.

2. t Praecipimus ecclesiarum rectoribus... ut... exponant parocbianis suis, qualiter juxta statutum concilii generalis, quilibet, ex quod ad annos discretionis, masculus videlicet ad XIV, femina vero ad XII pervenerint, tenentur... » Concil. Terraconen. (1329), c. lxvii. Mansi, t. XXV, 870.

3, In IV Sententiar. dist. IX, art. 4, ad 4'"»,

en particulier de saint Antonin qui eut ici plus de succès que pour la confession.

A son avis, Tâge de la communion est vers onze ou douze ans, sans relation nécessaire avec l'âge de puberté \ De plus, il admettait que, pour la confession, les parents et les maîtres pouvaient y obliger les enfants, tandis que c'était au curé seul qu'il appartenait déjuger si l'enfant était en état de recevoir la communion 2. Si l'enfant a la discrétion requise, peu importe son âge et sa taille et même la coutume ^.

Un demi-siècle plus tard, Angelo de Glavasio donnait la même solution. Il semble, à le lire, qu'il avait à lutter contre une tendance plus bénigne qui, sans aucune considération d'âge, remettait la décision à l'estime d'un homme sérieux. On aura chance de bien interpréter notre théologien en pensant que l'âge de dix ou douze ans qu'il indique est celui qui est désormais fixé et généralement admis ^.

1. Nous avons dit plus haut, en étudiant l'iiistoire du troisième commandement, que, pour saint Antonin, l'obligation de se confesser n'urgeait que lorsque l'enfant était devenu au sens juridique du mot « doli capax ».

"2. « Parentes, quamvis ad confessionem debeant quodammodo regere, sicut et magistri scolarum : non autem sic ad communionem; sed debentbene eos liortari, si vident eos habere bonam discretionem vel dimittere in judicio confessorum suorum. » Summa theologica, pars II», lit. IX, c. ix. Vérone, 1740, t. II, 996.

3. « Retrahendo autem eos solum ex lioc, quia sunt parvi, et quia non est de more patriae, pueros quantumcumque habeant usum rationis, quod communicent, graviter peccant. » Ibid.

4. « Quando est aetas débita. R. Aureolus... quod relinquendum est arbitrio boni viri. Et ideo dico quod tune est aetas débita quando pueri habent usum rationis, quum possunt concipere devotionem hujus sacramenti et discernere et dijudicare corpus Cbrisli : et revereri

Depuis, restimation n'a guère changé, et divers motifs que nous n'avons pas besoin d'exposer, en particulier la discipline bien française des premières communions solennelles, ont même donné une importance plus grande, trop grande peut-être, à la question de l'âge en ce qui concerne l'admission des enfants à la première réception solennelle de l'Eucharistie * .

Les sanctions. — Le concile de Latran avait prévu des sanctions contre ceux qui omettraient la confession annuelle et la communion pascale. Ces sanctions, nous les connaissons : c'est l'exclusion de l'église pendant la vie et, après la mort, la privation de la sépulture chrétienne. Nous savons aussi que ces peines n'étaient pas juridiquement encourues avant l'âge légal de la puberté ^.

Pour appliquer ces sanctions, il fallait connaître quels étaient les délinquants. Afin d'y parvenir, des statuts synodaux ou provinciaux obligeaient les curés à tenir, comme pour la confession, un registre des personnes soumises au précepte. Ainsi décide un concile de Tolède ^. Et un concile de Bénévent prescrit de même aux curés, sous peine d'amende, de donner communication à l'évêque, au moins une fois par an, de la liste contenant les noms de ceux qui s'étaient

ab alio cibo saltem ex aliorum instructione, quod potesl esse in decimovel saltem in duodecimo anno. » Summa angelica decasibiis conscientie, verbo Euchariitiaym", n° 12.

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