‹ Histoire des commandements de l'eglise [microform]Chapitre 75 sur 141 · Cf. sMjjra, p · texte numérisé non relu

Cf. sMjjra, p

3. « Et illos qui sibi vel alteri potestatem habenti^ de quo constet ei» <^onfessifuerint, consignet, eosque ad recipiendum Euchadstiam excitel. . Conc. Toletan. (1339), c. v. Mansi, t. XXV, 1146.

confessés et avaient communié, fût-ce en dehors du temps pascal K

D'ailleurs la tenue et la communication de cette liste étaient, en d'autres pays, obligatoires depuis longtemps ^.

Discussions sur des points de détail. — La discipline, instituée ou rendue plus uniforme par le quatrième concile de Latran, était ainsi fixée et complétée. Non pas que l'on eût supprimé par là toute matière à discussion. Des moralistes pointilleux trouvèrent encore àépiloguer sur plusieurs points. Saint Antonin, par exemple, étudia minutieusement si la communion pascale était fixée au jour de Pâques, de telle sorte qu'il fût permis de remplir le précepte le jeudi saint ou l'un des deux jours suivants. A son avis, il fallait communier le jour même de Pâques ou l'un des deux jours suivants qui forment avec le dimanche une seule et même fête. Tout au plus excuse-t-il ceux qui agis-

4. c Item dictis parochialibus presbyteris nostrarum civitatis, dioecesis etProvinciae, statuendo praecipimus, et mandamus,quod nomina omnium suorum parochianorum eis in anno confitentium, et quibus in Pascha ad minus, vel alio tempore,sanctum Eucliaristiae sacramentum dederint, in scriptis redigant, et nobis semel saltem in anno, et quoties poterunt, autvicarionostroseu suffraganels nostris,aut eorum vicariis in scriptis dare procurent, Âlioquin non observantes hanc nostram constitutionem poenam unius Augustalis applicandam curiae nostrae, seu dictorum suffraganeorum nostrorum, incurrere volumus ipso facto. » Concil. Benevetan. (1331), c. lxvii. Mansi, ib., 971-972.

2. Cf. Concil. apud Pontem Audomari (1279), c v ; « Adjicientes quod nomina talium, par suos presbyteros, ordinarlo eorum insi nuentur. » Mansi, t. XXIV, 222; Concil. Bituricen. (1286), c. xm. Noter, d'après ce dernier, que le curé devra refuser la communion à ceux mêmes qui se seraient confessés, s'ils l'ont fait à d'autres qu'au curé ou à quelque autre confesseur muni de la permission du curé ou de révêque. Mansj, ib., 621.

sent autrement, à cause de leur bonne fo i : tant de prédicateurs et des plus fameux les induisant en erreur ; mais ces prédicateurs sont vraiment bien osés et plus savants qu'il n'est permis de l'être^ ! Il tient tellement à fixer l'obligation au jour de Pâques, que ce jour passé, l'obligation n'urge plus, de même que, si l'on a omis de jeûner au jour prescrit, on n'est pas tenu d'y suppléer un autre jour, que si l'on a omis d'entendre la messe un jour de fête, on n'est pas tenu de l'entendre un jour ordinaire ^.

Son avis n'a pas prévalu. Angelo de Clavasio, dont l'autorité était si grande, le contredit sans pitié : d'abord sur le premier point, l'obligation fixée au jour de Pâques : il invoquait à ce sujet une déclaration du pape Eugène IV ^. Puis, sur le second point, il met l'accent sur le « au moins une fois l'an » , et dit nettement : « sinon celui qui ne communie pas au moins une fois par an doit être excommunié'' ».

C'est l'opinion d' Angelo qui l'a emporté. Le grand docteur moraliste des temps modernes, saint Alphonse de Liguori, à la question : « Celui qui a omis de commu-

1. « Et qui hoc praedicant, scilicet alia die, quam in Pascha communicandum, plus sapiunt, quam oportet sapere. » Summa theolog., loc. cit., t. n, p. 99S.

2. Le texte à citer serait un peu long, nous renvoyons simplement à la somme dusaintévêque-.SMWwa theolog. ^pits 11% tit. IX, de Acidia, c. IX. Vérone (4740), tom. cit., p. 998-999.

3. « Quod autem quidam voluerunt intelligere praecise de die Paachae non bene senserunt, cumpapa Eugenlus declaravit ad removendas ambiguitates quod sufûcit in die jovis aancta et ulterius usque ad

. dominicam post Pascha immédiate sequentem inclusive. • Summa angelica, loc. cit., n» 36.

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