Ibid., n
nier à Pâques est-il tenu de communier au plus tôt? » répond sans hésiter : « La première opinion, plus commune, à laquelle je souscris, l'affirme absolument^ », et la généralité des auteurs l'a suivi ainsi que la pratique des fidèles. Même, afin de faciliter l'accomplissement de ce devoir, par statuts diocésains ou par la coutume, on a étendu le temps pascal.
Sur d'autres points encore on s'est écarté de la rigueur primitive. S'il demeure acquis que l'on doit recevoir la communion pascale dans son église paroissiale, on peut la recevoir de tout prêtre qui y célèbre, et si l'on a des motifs sérieux de la recevoir dans une autre église, il est admis que l'on peut présumer, sans s'astreindre à le demander, le consentement de son curé. Toutefois, Bonacina avait prétendu que tout fidèle pouvait recevoir la communion pascale dans l'église cathédrale de son diocèse. Son opinion, contredite par Lugo, n'a pas obtenu l'assentiment des auteurs.
Résumé. — En résumé, il a toujours été admis dans l'Eglise qu'il y avait, de droit divin, obligation de communier, et pendant de longs siècles les chrétiens y ont convenablement satisfait.
Quand la fréquentation spontanée de l'Eucharistie diminua, on crut devoir confirmer l'obligation morale par une obligation juridique. Il est malaisé d'indiquer à quelle époque précise celle-ci remonte, car il est fort possible que les premières décisions des conciles
4. rAeo^oâf, itforaJ., 1. VI, tr. III, de Eucharistia, no 297.
eussent plutôt valeur de conseil particulièrement autorisé que de loi proprement dite ; mais il ne paraît pas douteux qu'on leur attribua bientôt une valeur juridique de loi positive.
L'obligation légale fut diverse dans les divers pays. Dans un grand nombre de diocèses, elle imposa trois et même quatre communions par an ; dans d'autres, on se contenta d'une seule, à Pâques.
Toutefois, même dans les contrées où régnait la discipline des trois communions annuelles, à Noël, Pâques et la Pentecôte, celle de Pâques était estimée plus importante que les deux autres.
Lorsque le quatrième concile de Latran voulut arrêter le relâchement et rendre uniforme la discipline dans toute la chrétienté, ce fut, naturellement, la communion de Pâques qui demeura.
Le décret Omnis, combiné avec le complément des lois diocésaines, précisa l'application dans les détails : la communion devait être reçue dans l'église paroissiale de chacun, des mains de son curé, à Pâques, à partir de l'âge de discrétion, sous la double peine de l'exclusion de l'église pendant la vie et de la privation de la sépulture chrétienne après la mort.
Diverses décisions des papes ou des conciles et les discussions des moralistes servirent à éclairer certains points. Pâques fut entendu de la quinzaine qui va des Rameaux à Quasimodo, et, par une extension qui ne ressortait pas du texte de Latran, appliquant à la communion l'incise « au moins une fois l'an » qui ne semblait viser que la confession, on tomba
d'accord que le précepte continuait d'obliger après le temps pascal ceux qui n'y avaient pas satisfait au temps marqué ; l'âge de discrétion fut fixé communément vers douze ou quatorze ans.
Les droits du curé et de l'église paroissiale ont mieux été maintenus en ce qui concerne la communion pascale que la confession annuelle ; une décision de la S. C, du Concile, rapportée par Fagnan, interdisait à ceux même qui avaient communié de la main du curé le jeudi saint de communier chez les religieux le jour de Pâques^. Les auteurs ont estimé inexacte l'opinion qui permettait à tous les diocésains de recevoir la communion pascale dans leur église cathédrale.
Hélas 1 malgré toutes les précautions prises, le relâchement n'a pas cessé. Les sanctions, et même la suspicion d'hérésie sur laquelle insiste Fagnan 2, et qui exposait à des peines plus graves, n'émeuvent guère des hommes qui s'excommunient d'eux-mêmes si paisiblement. La seule qui ait encore prise, la privation de la sépulture chrétienne, a été presque supprimée en pratique. Le rituel romain énumère bien, parmi ceux à qui Ton doit refuser la sépulture ecclésiastique, ceux qui ont omis la communion pascale, mais il faut l'entendre, dit De Angelis, d'une omission « continuée durant plusieurs années », et le rituel ajoute, pour tout achever, la condition que le coupable soit mort sans aucune marque de contrition.
4. s. c. c. 13 januar. 4S86. Fagxan, in c. Omnis, n» 43. 2. Ibid., n°ia.
Il faut donc peu compter sur l'effet énervé de ses sanctions et s'en remettre plus que jamais à la persistance des convictions individuelles.
L'Église diminuer a-t-elle un jour ses exigences actuelles sur la communion pascale ? Cela nous paraît douteux. L'obligation juridique persistera, comme confirmation autorisée de l'obligation morale et de la menace divine : « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous » (Saint Jean, vi, 54).