‹ Histoire des commandements de l'eglise [microform]Chapitre 83 sur 141 · Cf. supra, p · texte numérisé non relu

Cf. supra, p

2. Didaché, vin, 4. « Que le baptisant, le baptisé et d'autres personnes qui le pourraient, jeûnent avant le baptême; du moins au

jouait le jeûne daïis les pratiques religieuses du judaïsme. Il devait donc, à un double titre, être imposé . la veille de Pâques, soit en signe de deuil à cause des douloureux souvenirs de la Passion, soit comme préparation à la collation du Baptême.

Or, d'une part, c'est une conception très ancienne que, si la fête de Pâques est la fête modèle, celle que l'on doit s'efforcer d'imiter dans toutes les autres, tous les dimanches sont des représentations et, pour ainsi dire, des réitérations de la fête de Pâques i d'une certaine manière les fêtes des martyrs le sont aussi. Il convient donc de les faire précéder les uns et les autres d'une vigile. De fait, il en fut ainsi dès la plus haute antiquité ; la fête de Pâques fut, dès l'origine, précédée d'une vigile-jeûne, qui, développée, deviendra notre Carême. L'existence et la nécessité de cette vigile est un point qui ne fut jamais controversé. Au milieu des discussions si vives qui troublèrent l'Eglise, dans la querelle des quartodécimans, le débat ne portait pas sur l'existence du jeûne préparatoire : le différend, quant au jeûne, consistait simplement en ce que les uns le terminaient le quatorze nisan, tandis que les autres le continuaient jusqu'au dimanche où ils célébraient la Résurrection ; mais chez les uns et chez les autres le jeûne précédait Pâques et lui servait de préparation. Le

baptisé ordonne qu'il jeûne un jour ou deux auparavant » (trad. Laurent. Collection Hemmer et Lejay). — De même dans saint Justin ; « Alors nous leur apprenons à prier et à demander à Dieu, dans le jeûne, la rémission de leurs péchés, et nous-mêmes nous prions et nous jeûnons avec eux. » Apolog. l, c. lxi, n"> 2 (trad. Pautigny).

jeûne de la vigile pascale étant donc une discipline incontestée, il convenait, par suite, qu'une vigile précédât en quelque manière la Pâque hebdomadaire. D'autre part, on a cru pouvoir conclure de l'apologie de saint Justin qu'il n'y avait pas encore, de son temps, c'est-à-dire dans la seconde moitié du second siècle, d'époque exclusivement désignée pour la collation du baptême. De la description que l'apologiste consacre à cette cérémonie il est simplement permis d'inférer que la première communion des néophytes avait lieu à la messe qui suivait le baptême, et que le jour consacré devait être évidemment celui des grandes réunions liturgiques, des fêtes les plus solennelles. C'est plus tard seulement que la collation normale du baptême fut restreinte aux fêtes de Pâques, de la Pentecôte et de l'Epiphanie. On a droit de penser qu'à ce titre encore les dimanches et les autres grands jours d'assemblée liturgique étaient précédés d'une vigile-jeûne pour les catéchumènes, pour ceux qui devaient les baptiser et pour les « autres personnes qui le pouvaient ».

Nous ne voudrions pas attacher plus d'importance qu'il ne convient à ces déductions. Elles nous paraissent pourtant fondées et elles indiquent dans quelle mesure on peut affirmer pour les premiers siècles l'existence assez fréquente, au moins pour les chrétiens fervents, d'une vigile-jeûne.

Nous avons aussi des attestations plus positives, répandues dans la littérature primitive, en particulier dans TertuUien, pour Texistence des vigiles au

sens d'assemblée nocturne sans indication de jeûne.

Après la paix de l'Église la fixation et le développement de la discipline sont plus aisés à constater. En ce qui concerne le jeûne de la vigile, l'un des témoignages les plus anciens est celui de Philastrius de Brescia. L'érudit évêque dit qu'il y a dans l'Église quatre jours déjeune. Il en trouve naturellement l'indication première dans l'Ancien Testament, par le prophète Zacharie duquel il cite le texte « Voici ce que dit le Seigneur des armées : le jeûne du quatrième, du cinquième, du septième et du dixième mois sera pour la maison de Juda une occasion de joie, de liesse et de brillantes solennités » (viii, 19). Et il ajoute : « Le prophète, en parlant de quatre jeûnes , veut dire quatre jours de jeûne, et c'est ce que nous avons dans l'Eglise à Noël, à Pâques, à l'Ascension, à la Pentecôte ; car à ces quatre jours il faut jeûner ^ . »

Vers la même époque remonte aussi l'attestation des Constitutions apostoliques. Moins compréhensive que celle de Philastre, elle est plus détaillée et plus précise. Elle montre les chrétiens passant en prière la nuit du samedi saint, depuis la tombée de la nuit jusqu'au matin suivant. Ils entendent des lectures et une instruction sur ce qui intéresse leur salut ; puis on prie pour les juifs et les païens ; vient enfin l'obla-

1. Le texte n'est toutefois pas aussi clair que le paraît cette traduction. Le voici : « Sed cum dicit quatuor jejunia, veluti dies quatuor jejunandos decernit... Nam par annum quatuor jejunia in Ecclesia celebrantur : in Nutali primum, deinde in Pasclia, terlium in Epiphania, quartum in Pentecoste. » De Haeresibus, c. cxlix. P. L., t. XII, 1285.

tion liturgique, et le renvoi de l'assemblée met fin au jeûne.

La vigile n'est donc, dans ces documents, qu'une veillée de prière, passée en commun, accompagnée simplement du jeûne nécessaire à la prière et à la réception de l'Eucharistie. Elle comprend le temps de la veillée, du soir au matin. On saisit aisément pourquoi, dans ces conditions, le jeûne n'est pas l'objet d'une mention spéciale; il n'était pas objet direct du précepte mais une simple modalité, d'ailleurs normale, de la réunion tenue dans les églises.

Quand la veillée se passait en dehors des églises dans les maisons privées, les assistants, n'étant plus retenus par le respect du lieu saint et par l'espérance de la communion, s'abandonnèrent parfois à des écarts regrettables qui attirèrent l'attention des écrivains et des conciles. Ces écarts n'étaient même pas inouïs dans les églises; les scandales causés par quelques libertins avaient inspiré à Vigilantius ses . meilleurs arguments contre les vigiles. Pourtant les vigiles dans les basiliques ne furent pas de ce fait condamnées, l'autorité de l'évêque ou du prêtre pouvant maintenir l'ordre même par la force ; mais celles des maisons privées, soustraites à la vigilance des pasteurs, devinrent tellement scandaleuses que les évêques durent les condamner et les supprimer^.

4. C'est ce que décide, en particulier, le synode d'Auxerre tenu dans le dernier tiers du vi" siècle : « Non licet compensus in domibus propriis nec pervigilius in festivitates sanctorum facere. » c. ni. Cf. c. V : « Omnino inter supradictis conditionibus pervigilius, quos in

Il y a lieu de croire que les veillées des maisons privées ne furent pas seules atteintes par ces décrets et que, par contre-coup, plusieurs de celles qui se passaient dans les églises subirent le même sort ou, même dès cette époque, tombèrent en désuétude. On tint d'autant plus à conserver la vigile de Pâques dans tout l'éclat de sa primitive institution ; cette nuit-là, dit le concile d'Auxerre, on ne renverra pas le peuple avant la deuxième heure de la nuit, et on ne boira pas après minuit — sans doute afin de se réserver pour la réception de l'Eucharistie à la messe — , et de même en sera-t-il la nuit de Noël et aux vigiles des autres solennités^.

Nous trouvons donc indiqué dans ce décret et la discipline de la veillée et le motif du jeûne. L'objet principal de la vigile, c'est la prière, comme préparation à la fête ; l'accessoire pour ainsi dire nécessaire, c'est le jeûne. On jeûne parce que la veillée se passe dans l'église et afin de pouvoir communier à la messe de la fête.

Evidemment, la vigile ne pouvait être suivie par tout le peuple chrétien : elle n'atteignait directement que les clercs et les personnes pieuses, les clercs surtout, qui célébraient volontiers dans le lieu saint et à l'heure fixée les nocturnes des matines, puis les personnes pieuses, ascètes, confesseurs, c?epotoe, vier-

honore domini Martini observant, omnimodis prohibite. » Maassen, Concilia aexii Merovingici, p. 119, 180.

1. c. XI : « Non licet vigilia Paschae ante ora secunda noctis vigilias perexpedire, quia ipsa nocte non licet post média nocte bibere, nec Natale Domiai nec reliquas sollemnitates. » Maassen, «6., p. 180.

ges, tout ce monde à part que la pèlerine Éthérie rencontrait à Jérusalem à tous les offices de la nuit. C'est, dans l'Église, un procédé normal que la pratique des personnes pieuses soit d'abord conseillée, puis recommandée de plus en plus instamment, puis imposée à l'ensemble du peuple chrétien et, peu à peu, codifiée. Il en fut ainsi pour la vigile. Saint Boniface, dans les statuts qu'il communique aux prêtres, à l'occasion du concile des Estinnes, reproduira textuellement le onzième canon d'Auxerre^ ; il ajoutera même que les prêtres devront avertir tout le peuple que, le samedi de la Pentecôte comme le samedi saint, tous seront tenus de jeûner et de se réunir à l'église dès la neuvième heure 2. On le voit, le jeune occupe, cette fois, une place plus marquée dans la vigile; place qu'il gardera et qu'il étendra même dans les décisions que Réginon attribue au fameux concile de Compiègne de 757^; et Burchard, en citant deux fois ce texte dans sa collection'*, non seulement montrera que c'est une discipline courante, mais il en répandra et maintiendra la connaissance. Il montre même que cette discipline avait une sanction : l'in-

Page 1