c. Consilium, x, de Observât, jejtmiorum
dans les douloureuses circonstances que nous a racontées saint Avitus, son deuxième successeur, et qui n'étaient pas tout à fait spéciales à Vienne, obtinrent immédiatement un grand succès. Quatre ou cinq ans après elles étaient observées, au témoignage de Sidoine Apollinaire, dans la Gaule "Wisigothique, et rapidement se répandaient de proche en proche. Une décision du concile d'Orléans de 511 compléta leur succès, car ce concile en rendit la célébration obligatoire dans toute la Gaule franque. Voici en effet ce qu'il décrétait : « Il a plu au concile qu'on célébrât dans toutes les Eglises les Rogations, c'est-à-dire les Litanies avant l'Ascension, de telle mianière que ce jeûne de trois jours soit terminé par la fête de l'Ascension du Seigneur. Que pendant ces trois jours serviteurs et servantes soient déchargés de tout travail afin de mieux permettre au peuple entier de s'assembler. Ces trois jours durant, tous garderont aussi l'abstinence et n'useront que des aliments permis en Carême ^ ». Fait assez rare dans l'histoire des institutions, celle-ci fut acceptée aussitôt et se maintint sans qu'on eût besoin d'y revenir. Un demisiècle plus tard, un canon du concile de Lyon (567- 570), en instituant des Litanies pour la première semaine de novembre, n'a pas de meilleur modèle à
4. « ÏJogaliones, id est, laetanias, ante Ascehsionem Domini ab omnibus ecclesiis placuit observari,ita ut praemissum triduanum jejunium in Dominicae ascensionis festivitate solvatur; per quod triduum servi et ancellae ab omni opeye relaxentur, quo magis plebs universa convenlat. Quo triduo omnis absteneant et quadraginsimalibus cibis utantur. » Concil. Aurelian, (511), c. xxvii. Maassen, p. 8.
donner quant à leur observation que les Litanies d'avant l'Ascension ^ A la même époque, le concile de Tours de 567 mentionnait aussi les Rogations comme observées et par le côté qui jurait le plus contre toute la discipline existante, par le jeûne ^, qui paraissait absolument interdit durant tout le temps pascal jusqu'à la Pentecôte. Toutefois, leur succès, pendant longtemps, ne dépassa pas les frontières de la Gaule. L'Espagne qui pratiquait d'autres Litanies de trois jours, en automne et au printemps', sans compter celles qu'elle introduisit dans la suite pour tous les mois de l'année'', n'a reçu les Rogations que beaucoup plus tard ; l'Angleterre les imposa au viii'' siècle, en même temps que la Litanie majeure^, et Rome les adopta vers l'an 800, sans doute vers la même époque où elle nous donnait en retour la Litanie majeure ou procession de Saint-Marc.
Celle-ci, d'origine romaine, fut créée afin de prendre la place d'une cérémonie païenne à laquelle il semble que le peuple de Rome fût très attaché. Chaque année.
1. « Placuit etiam universis fratribus, ut in prima hebdomada noni mensis, hoc est ante diem dominicain, quae prima in ipso mense illuxerit, litaniae, sicut ante ascensionem Domini sancti patres fieri decre- \erunt, deineeps ab omnibus ecclesiis seu parocliiis celebrentur. » Conc. Lugdunen. (S67 aut S70), c. vi, ib., p. 140.
2. « De jejuniis antiqua a monachis inslituta conserventur, ut de Pascha usque quinquagessima excepto rogationes omne die fratribus prandium pjaeparetur. » can. xviii, ib,, 126.'
3. Le concile de Girone mentionnait deux triduum de Litanies, du jeudi au samedi après la Pentecôte et dans la première semaine de novembre, c. ii et m. Bruns, t. II, p. 18 et 19.
•i. Conc. Toletan. XVII (694), c. vi, ib., 1. 1, 388.
5. Cf. Conc. Cloveshov. II (7^7), c. xvi. iMansi, t. Xll, 400.
le 25 avril, la population païenne célébrait la fête des Rohigaîia : fête qui se composait essentiellement d'une longue procession, au terme de laquelle on invoquait, dans un petit bois qui lui était consacré, Robigo, dieu de la gelée, le priant d'éloigner des jeunes plantes la gelée et de procurer aux moissons la protection des dieux. Les papes n'estimèrent pas à propos de supprimer la cérémonie : ils préférèrent en changer le sens et par l'invocation du vrai Dieu et des saints la transformer en cérémonie chrétienne. Au lieu de se rendre au petit bois du dieu Robigo, la procession arrivée au pont Milvius inclinait vers le Vatican et se terminait à Saint-Pierre par la messe stationale. Quand on assigna au 25 avril la fête de saint Marc, la procession fut communément nommée procession de Saint-Marc, bien qu'elle fût indépendante de la fête et qu'elle continue d'en être séparable.
Cette Litanie et la procession étant des actes de pénitence, le jour où elles se faisaient était jour de pénitence^ ici déjeune, ailleurs de simple abstinence.
Ce fut le concile de Mayence, de 813, qui en imposa l'observance et durant trois jours, dans tous les États de Charlemagne ^ . Mais la procession prit bientôt à cause de sa longueur et grâce à la saison printanière une allure de fête : on y allait à cheval, vêtu de beaux habits. L'Eglise protesta; des variantes du texte que
i. « Placuit nobis, ut laetania major observanda sit a cunctis Chrislianis diebus tribus. *Conc. Moguntin., c. xxxiii. Monum., Qerm, Concilia, t. n, 269.
Ton vient de citer empruntées à des manuscrits du xiie siècle, prescrivent que, hors le cas de maladie, on s'y rende en tenue de pénitence, nu-pieds et vêtu d'un cilice^
Comme celle des Rogations ou Litanies mineures^ l'observance de la Litanie majeure s'établit solidement et se maintint. Elle prit place à côté du Carême, «les Quatre-Temps et des Vigiles, parmi les devoirs juridiquement catalogués du chrétien. Au synode, l'évêque demandait à ses curés : Est-il quelqu'un dans vos paroisses qui n'observe pas le jeûne du Carême, des Quatre-Temps, de la Litanie majeure et des Rogations'"^? et le confesseur avertissait, au confessionnal, que l'infraction de ce précepte se payait par vingt jours de pénitence au pain et à l'eau, au lieu de quarante jours pour les Quatre-Temps 3.
Au xi^ siècle, quand paraissait le recueil de Burchard, l'observance de la Litanie majeure et des Rogations avait atteint son plus haut degré de rigueur. Bientôt elle baissera sensiblement, tantôt dans un pays tantôt dans un autre, abandonnant ici ou là
1. « Non equitando, nec preciosis yestibus induti, sed discalciati, cinere et cilicio induti, nisi inGrmitas impedierit». Ib.
2. « si aliquis jejunium quadragesimale non observât, vel Quatuor- Temporum, sive Letaniam majorera vel Rogationum. » regino. De Eccles. disciph, 1. Il, c. v, n° 49. P. L., t. CXXXII, 284. Burch,vrd, Décréter., 1. I, c. xciv, interrog. 48. P. L., t. CXL, 576. Cf. 1. XHI, c. vi et vu. ib., 886.
3. « Solvisti jejunium Quatuor Temporum, et non custodisti illud cum caeteris christianis? XL dies in pane et aqua poeniteas. Si non observasti jejunium Litaniae majoris et dierum Rogationum... ? XX dies in pane et aqua poeniteas. » Burchard, Decretor., 1. XIX, c. v, ib., 962. Cf. Conc. Engilenheim. (948), c. vu. Ma«si, t. XVIII, 421.
l'obligation du jeûne pour ne plus garder que celle de l'abstinence. Tandis que Durand de Mende (vers 1290) parle du jeûne de la Litanie majeure et des Rogations comme d'une observance universelle ^ et que les synodes ou constitutions synodales de Bayeux et de Coutances (vers 1300) le mentionnent comme obligatoire pour tous les fidèles qui ont atteint l'âge requis 2, les statuts synodaux imposés vers 1288 aux diocèses de Rodez, Tulle et Cahors n'obligent pendant les Rogations qu'à l'abstinence (le mercredi étant de plus jour de jeûne comme vigile de l'Ascension) ; ils conseillent aux clercs dans les ordres sacrés et surtout aux prêtres de jeûner ces jours-là, mais au même titre que pendant l'Avent et les deux jours qui suivent le dimanche de la Quinquagésime^.
Sur cette pente on ne s'arrêta plus. Peut-être en quelques lieux l'esprit chrétien résista-t-il plus longtemps, mais au xvii® siècle, le rigide et sévère Fagnan reconnaissait que le jeûne des Rogations n'était pas obligatoire de droit commun''; au xvin^, Ferraris et Billuart nient qu'il l'ait jamais été.
L'abstinence s'est mieux maintenue, au moins en
i. Rationaledivinor. officior., 1. VI, c. en, n° 4.
2. Synodicon Constantiense, c. un. Mansi, t. XXY, 46 ; Synod. Bajocen., c. Lxvi., ib., 11.
3. « Honestum est et pium, ut clerici in sacris ordinibus constituti, et maxime sacerdotes in diebus adventus Domini, et in diebus lunae et martis ante Cineres, et in diebus lunae et luartis ante Ascensionem Domini jejunarent... Diebus autem lunae et martis et mercurii ante festum Ascensionis Domini est generaliîer ab usu carnlum abstinendum. » Synodal, statuta Cadurcen. Ruthenen, et Tutelen. Ecclesiar., c. XXXI. Mansi, t. XXIV, 10S4-1055.