Voir Bruns, t. I
2. t Quicumque in eo [die dominicae passionis] jejunium praeter parvulos, senes et languidos, ante peractas indulgentiae preces résolvent, a paschali gaudio depelletur, nec in eo sacramentum corporis et sanguinis domini percipiat. » Ib., p. 223.
3. « In hoc ttempore] vero, praeter infirmes aut parvulos, quisquis non jejunat, poenam sibiadquirit. » Capitul. xxix. Mansi, t. XIV, 95",
4. IP ipe^ qu. cxLvii art. it, ad 2"™; cf. pourtant un concile de l'rague, vers 4346, qni oblige au jeûne à partir de vingt ans. Conc. Pragen., c. xn Man», i t. XXVI, 92.
A partir de cet âge, le jeûne oblige indéfiniment, à moins de maladie ; il oblige toutes les classes de la société, hors le cas de nécessité, qui peut être créé soit par la maladie, soit par les voyages, soit par le travail, soit par la pauvreté.
Le motif de maladie servit à fixer un terme en faveur des vieillards. La vieillesse, par elle-même, n'exempte pas du jeûne. Pourtant, une opinion mentionnée par Angelo de Glavasio (vers 1486), mais qu'il n'admet pas, affirmait que l'on était exempt du jeûne à partir de cinquante-cinq ans ^. Plus tard, et déjà vers le milieu du xv!!** siècle, au temps de Busembaum, les sexagénaires étaient tenus pour exempts, à moins qu'ils ne fussent évidemment en état de supporter le jeûne sans danger; depuis, des théologiens de plus en plus nombreux en exemptent même les femmes à partir de cinquante ans, au moins si elles souffrent de quelque infirmité ou sont de tempérament débile ^.
Le sort des travailleurs fut examiné plus tôt et de plus près. C'était déjà, dans l'Église, une tradition, que l'on ne devait pas, quant aux jeûnes, se montrer aussi exigeant envers les serfs et les servantes qu'envers les riches ^. Au xiii^ siècle, on obligeait au chômage ceux qui ne pouvaient travailler en jeûnant. Mais saint Thomas admet que la nécessité, soit de