‹ Histoire des comtes de Toulouse (volume 2)Chapitre 11 sur 30 · AS · texte numérisé non relu

AS

« pense de la conduite d'Exupère, il se relira dans la

« vallée d'Aiire, sa patrie, et, reprenant les habitudes du

« laboureur et du berger, il oubliait dans les occupa-

« lions rustiques rinjustice de ses compatriotes.

« Bientôt une grande famine afflige la contrée, les

« effets s'en font principalement sentir à Tolosa. Le

<< peuple, au désespoir, a cru voir dans l'absence de son

'< évêque la cause de ce fléau : alors, dit la chronique,

<* les Tolosains furent inspirés de la grâce de Dieu à

« chercher leur prélat, et pour envoyer les plus faconds

« orateurs par tout le monde, pour le quérir, parlus-

« Irant les Espagnes, les Gaules, les monts Pyrénées, et

« autres lieux : rien ne trouvèrent, et pour ce, reve-

« naient à Tolosa comme hors d'espoir. El en revenant,

« passèrent devant le saint homme, où il estoit en priant

« Dieu dévotement, et tenant vie d'ermite ; et se logèrent

« en un lieu près, et par longs soupirs et regrets, disaienl

« telles paroles semblables : 0 Exupère, notre père! nous

« te priom instamment qui! te plaise nous donner secours

« en cette fière bataille. Hélas! il nous est incertain que de-

*i vons faire. — Et d'advenlure, la mère de saint Exu-

<^ père estoit tout près, laquelle notoit bien tout, et

« quand elle oyt nommer son fds, elle dit aux orateurs :

« Messires qui estes si dolens, que demandez vous? — les-

« quels lui explicjuèrenl la cause de leur douleur et

« voyage, et après la bonne dame répondit : — Cehfi « que demandez est ici derrière, en ces champs, avec son

^* pèrr : c'est celui qui eut évêque de Tolosa, et à cette heure, « touche les bœufs de l'aifjuillon avec son père. — Les mes- « sagers, voyant leur seigneur, prirent course, et avec « grand'joie vinrent, et le saluèrent humblement, en le << priant qu'il lui plaise retourner à Tolosa, laquelle « chose refusa en disant que le peuple de Tolosa estoit « endurci et obstiné en son péché. Ce nonobstant, les « orateurs comme bien appris, derechef supplièrent le « saint homme en luy racontant le grand /unour ([u'a- « vaient les Tolosains envers luy, et pareillement la « cruelle famine qui estoit par tout Tolosa, et pour cela ^< le saint homme répondit fermement : — qu'il estoit « possible (iiie jamais retournât à Tolosa, comme estoit pos- « sible que le baston qu'il tenait ès-main pour toucher les « bœufs, /lorît et verdoyât. Et ces paroles dites, inconti- « nent le dit baston commence à florir, et pour ce, le « saint homme, promit retourner à Tolosa, et luy émer- « veillé d'un tel mystère dit en cette manière : Vraiment « la volonté de Dieu est que je retourne à mes enfants de « Tolosa. Et ce dit, le saint homme se départit de ses « parents, non sans grandes lamentations. Ainsi s'en re- « tourna saint Exupère à Tolosa, auquel les Tolosains « vinrent au devant avec grande procession, et en chan- « tant des hymnes. »

Les Wisigoths, après la mort d'Ataulphe, furent d'abord chassés au delà des Pyrénées par les Romains; devenus ensuite leurs alliés, l'empereur llonorius, pour se

Ips attacher tout à fait, finit par leur duiuier le pays rompris entre l'Océan et la Garonne.

475. Plus tard, un traité avec l'empereur Nepos mit au pouvoir des Wisigoths les provinces enfermées dans le (juadrilatère que forme l'Océan, la chaîne pyrénéenne, le Rhône et la Loire ; mais leur roi Évaric ou Euric ne

480. se contenta pas de ces vastes et riches contrées, il franchit les monts et rangea la plus grande partie de l'Espagne sous ses lois.

Chez les Wisigoths, une assemblée composée de toutes les notabilités de l'État désignait, à la mort du souverain, celui qui devait le remplacer sur le trône. Cette assemblée était également consultée quand il s'agissait de résoudre quelque question d'un intérêt national.

Lorsque les rois wisigoths, maîtres, comme nousvenons de le dire, de presque toute l'Espagne, abandonnèrent Toulouse, pour aller s'établir dans la Péninsule ibérique,

o3-2. la Narbonnaise fut laissée à un gouverneur général, ayant sous sa dépendance un duc ou comte de premier ordre , qui , outre la direction des affaires publiques , îivait aussi le commandement des troupes, et la haute main dans l'administration de la justice civile et criminelle (l).

Chaque cité, ou diocèse, se trouva alors soumis à l'au- Inriié d'un comte de deuxième ordre, gouverneur parti-

ii) Cassiod., Cod. wmg., lib. 3.

— Lxxiir —

culier , ayant , pour le seconder , un ou plusieurs viguiers ou vicaires (1), et un nombre considérable d'agents subalternes d'une importance plus ou moins grande.

Les habitants de la iNarbonnaise, Romains ou Wisigoths, formaient deux classes séparées, les hommes libres et les esclaves. Les premiers, considérés comme la noblesse du pays, prétendaient à tous les honneurs et à tous les emplois; quant aux esclaves, ils se partageaient en serfs du roi, appelés flscalins, et en serfs particuliers.

Les fiscalins étaient admis à remplir diverses charges du palais, et au besoin témoignaient en justice, ce qui n'était permis, même aux affranchis, que dans des circonstances exceptionnelles, comme les cas d'adultère ou de crime de lèse-majesté. Les fiscalins pouvaient avoir des esclaves et posséder des terres, mais il leur était interdit de donner la liberté à leurs serfs sans la permission du prince, et de disposer de leurs biens autrement qu'en faveur d'autres fiscalins, en faveur des pauvres, ou en œuvres pies.

Les Wisigoths défendaient, sous les peines les plus sévères, les alliances entre les personnes libres et les esclaves; ils livraient aux flammes les transgresseurs de celte loi.

M) Vicarii coniiHs.

Dans la Narbonnaise, la propriété élail de trois sortes : 'lIJodiak, bénéficiaire ou tributaire.

Après la conquête , les terres ayant été distribuées entre les vainqueurs, chaque personnage important se trouva ainsi possesseur d'une certaine étendue de terrifoire. Ces domaines, tout à fait indépendants et dont on pouvait disposer avec une entière liberté, formaient ce «jue l'on appelait un allea (1). Des biens provenant d'échange, d'acquisitions ou d'héritages ne tardèrent pas à s'adjoindre à ces propriétés allodiales, et ils jouirent alors des mêmes privilèges qu'elles.

Mais si, dans le principe, ces terres ne furent soumises à aucune redevance envers un chef supérieur, <'lles ne restèrent pas longtemps exemptes de toutes charges envers l'État. Lorsqu'à l'isolement des familles sur le sol succéda l'établissement d'une société com- [)acte et régulière, les alleux durent faire des dons au souverain, fournir gratuitement à l'entretien de ses envoyés, et participer aussi à toutes les obligations du service militaire.

Les bénéfices résultaient de la concession de terres ou de domaines. Dans les premiers temps, l'accomplissement des conditions exigées par le donateur déterminait seul la durée de cet engagement réciproque; plus tard,

jlj Alod du mol loos, d'où sont venus les mois loi, loterie, elc. (Voir V Essai sur l'histoire de France, par M. Gui/.ol.

la fixité des institutions réagissant sur les bénéfices, ils finirent par être à vie, et devinrent même héréditaires, dépendant ils demeurèrent toujours soumis à celui de qui ils provenaient, soit pour les obligations militaires, soit pour les servitudes stipulées dans l'acte convenu entre les parties.

On désignait sous la qualification de tributaires les (erres dont on avait seulement la jouissance , et qui payaient un cens ou revenu à leur véritable propriétaire. Elles étaient possédées par des hommes libres, des colons ou fermiers, ou bien par des serfs qui les culfivaienl pour leurs maîtres.

Celte situation particuhère de hi propriété territoriale, qui se prolongea jusqu'à la fin du x* siècle, ne partagea pas la société, comme on serait en droit de le supposer, en classes bien distinctes. Dans un temps où la force l'emportait sur les lois, chaque individu, fùt-il possesseur d'alleux , de bénéfices ou de terres tributaires , ne pouvait se dire libre et exempt de toute oppression, s'il n'avait assez de puissance ou d'habileté pour ne pas subir le joug que l'on cherchait à faire peser sur lui.

La justice était rendue par les comtes, les viguiers et leurs sous-ordres. Les évêques, aidés de quelques assesseurs choisis par eux, demeuraient les juges naturels des pauvres; ils terminaient leurs difierends, et les juges séculiers devaient forcément se conformer à leurs décisions.

Longtemps les Wisigoths eurent pour seules règles les coutumes transmises parleurs vieilles traditions; mais le roi Euric (1) réunit en un corps d'ouvrage ce que l'usage seul avait établi jusque-là; et, plus tard, Alaric, pour soumettre tous ses sujets à la même législation, ordonna de fondre le code théodosien avec celui d'Euric, et fit composer ce que l'on appelle le Breviarium, qui devint dès lors la loi unique.

Dans le Breviarium commença à se montrer l'élément démocratique, et c'est peut-être à ce travail, étendant le droit de juridiction à la curie tout entière, au lieu de le restreindre à des magistrats pris dans son sein, qu'il faut faire remonter l'origine de la commune, institution destinée, dans le moyen âge, à remplacer la municipalité romaine.

Le nouveau code infligeait les peines les plus fortes aux magistrats convaincus de prévarication, et dans ce cas , ou même lorsqu'il s'élevait seulement quelques doutes au sujet d'un jugement, l'évêque diocésain pouvait évoquer l'affaire à son tribunal et réformer un arrêt injuste. Cependant alors la sentence devait être confirmée par le roi.

Les alliances entre parents étaient interdites jusqu'au

(1) Euric fut plus qu'un conquérant; il avait quelques-unes des qualités qui font les grands princes; malheureusement son ambition l'en- Iraîna à être fratricide, et son ardeur pour l'arianisme le porta à de> persécutions qui le rendirent l'émule des Galérius et des Diocléiien.

sixième degré inclusivement (l). Pour s'unir, il fallait (jue les conditions fussent égales, et la femme devait être moins âgée que le mari. Si l'on manquait à cette condition, celui des deux époux qui croyait avoir h se plaindre faisait, à sa volonté, annuler le mariage. Un projet d'union étant convenu, soit par écrit, soit en présence de témoins, si un anneau avait été donné à la femme, rien alors ne rompait l'engagement.

Les lois des Wisigoths punissaient très-rigoureusement l'adultère dans l'un et dans l'autre sexe. L'homme aussi bien que la femme devenaient les esclaves de l'offensé, auquel on laissait toute liberté d'action pour exercer sur eux sa vengeance. Les biens du coupable restaient confisqués à son profit, si toutefois il n'existait pas d'enfants.

Relativement aux successions, les Wisigoths suivirent à peu près la législation romaine. Les pères et mères étaient obligés de partager leurs biens entre leurs héritiers directs, et ils disposaient seulement du tiers de leur fortune en faveur de celui qu'ils voulaient avantager.

Tout le monde pouvait plaider sa propre cause. Celte autorisaUon s'étendait même aux femmes; il n'y avait d'exception qu'à l'égard des princes et des évêques, par respect pour leur dignité. Mais, chose remarquable, jus-

(l) Les cousins germains faisaient le troisième degré.

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