‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 1009 sur 1172 · L'Église a le pouvoir judiciaire · texte numérisé non relu

L'Église a le pouvoir judiciaire

962-965. Dans chaque diocèse, le tribunal sera composé au moins d'un juge, c'est-à-dire l'évêque ou son vicaire général, d'un promoteur fiscal pour les causes criminelles seulement, et d'un chancelier.

966. Le tribunal patriarcal sera composé de la même façon, tant pour les causes du diocèse patriarcal que pour celles venant en appel.

Le chapitre n (can. 967-969) détermine la compétence : celle-ci s'établit principalement d'après le domicile ou le quasi-domicile de l'accusé; cependant le lieu de la chose litigieuse, ou de la signature du contrat disputé, ou du délit accompli, peut également fixer la compétence.

Le chapitre ni énumère l'ordre des instances.

970-971. La première instance se traite au tribunal de l'Ordinaire du lieu, la seconde au tribunal patriarcal, la troisième auprès du Saint-Siège.

972. Néanmoins on peut, à chaque degré de la procédure, recourir immédiatement au Souverain pontife.

973-974. L'appel doit se faire dans les dix jours, auprès du juge dont on attaque la sentence. Celle-ci est alors suspendue dans son exécution, sauf en certains cas prévus par le droit 1.

Le chapitre iv examine la procédure contentieuse. 975. Le procès commence par la présentation d'un libelle dans lequel le demandeur expose sa cause.

1. Ce canon se réfère au concile de Trente, sess. xxiv, De reform., c. v et x.

976-978. Si le juge s'est reconnu compétent et s'il ne peut terminer le litige à l'amiable, il cite le défendeur. Celui-ci est généralement présumé coupable s'il ne comparaît pas.

979-981. Si le défendeur se présente, il produit ses arguments, comme le demandeur; tous deux sont entendus par le juge; les témoins sont interrogés sous serment; les documents produits sont examinés. Chaque partie présente sa plaidoirie.

982-983. La sentence du juge tranche le débat définitivement, sauf si appel est interjeté dans le temps voulu.

Le chapitre v (can. 984-987) * permet aux évêques, dans les affaires criminelles, de suivre la procédure simplifiée décrite dans l'instruction de la Congr. des Évêques et des Réguliers du 11 juin 1880 2; pour la procédure administrative imposant la démission aux curés, d'appliquer le décret de la S. Congr. Consistoriale du 20 août 1910 3. De même, le chapitre vi (can. 988-990) indique que les normes à suivre pour prononcer la suspense ex informata conscientia sont celles contenues dans le décret de la Congr. de la Propagande du 20 octobre 1884 4.

Le chapitre vu traite des causes matrimoniales.

991-992. Elles relèvent du juge ecclésiastique. Dans l'Église arménienne, les évêques peuvent également trancher des litiges d'ordre purement matériel 5.

993. La procédure à suivre dans les causes matrimoniales est celle fixée par la Constitution de Benoît XIV du 3 novembre 1741 et par l'instruction du Saint-Office aux évêques orientaux, en date du 20 juin 1883 6.

994. Dans certaines causes où il suffit de constater un empêchement évident, une procédure simplifiée sera suivie, conformément au décret du Saint-Office du 5 juin 1889.

995-996. La demande de dissolution d'un mariage non consommé doit être adressée, avec le témoignage de l'Ordinaire de chacune des parties, au Saint-Siège, seul compétent en la matière.

1. Le can. 984 reproduit simplement une partie du c. i du décret De reformations, de la sess. xm du concile de Trente.

2. Publiée comme appendice xxm dans l'édition des actes conciliaire

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