SYNTHESE COMPARATIVE. BAPTEME ET CONFIRMATION
sont rétablis, y compris ceux que le concile du Mont-Liban avait abolis en 1736; les latinismes ont disparu.
Au Liban, pères et mères de famille avaient souvent l'habitude de mettre une future naissance sous la protection d'un saint spécialement vénéré en quelque sanctuaire; dès lors, ils estimaient que le baptême devait aussi se faire en ce lieu sacré, au risque de différer la cérémonie jusqu'à ce que la saison ou les occupations rendissent ce déplacement possible; tout au plus permettaient-ils de faire un baptême privé à domicile, réservant toutes les solennités pour plus tard. Les conciles syrien de 1853, maronite de 1856 et melkite de 1909 s'élèvent contre ces abus; le premier rappelle l'obligation de ne pas retarder le baptême de plus de huit jours, comme le font aussi les conciles syrien de 1888 et arménien de 1890 et 1911, tandis que les conciles chaldéen et syrien de 1853 admettaient un délai de dix jours.
Les Chaldéens catholiques ont abandonné la formule déprécative et le baptême par immersion, pour se conformer aux usages latins ; les Syriens ont maintenu cette formule, leur concile de 1888 reconnaît que la triple immersion totale était jadis en usage, mais conseille l'immersion partielle avec triple infusion. Les Coptes emploient depuis longtemps la formule indicative, mais ils répétaient le : « Je te baptise au nom de... » lors de la mention de chaque Personne de la Trinité et faisaient suivre celle-ci de : « Ainsi-soit-il »; le concile du Caire condamne cet usage et admet le mode de baptiser déjà indiqué par le concile syrien de 1888, tandis que les dissidents immergent encore les enfants une fois au moins et se contentent de l'infusion pour les adultes. Chez les Arméniens, l'immersion partielle s'accompagne d'une triple infusion, puis a lieu une triple immersion totale; la formule est déprécative; le concile de 1911 s'élève également contre toute répétition indue de la formule ou de ses parties; il répète, après le concile de 1890, que l'infusion suffit pour le baptême des adultes. Le concile melkite de 1909 tolère, d'une façon générale, l'infusion; le concile des exarques russes de 1941 se prononce pour l'immersion partielle. En règle générale, l'immersion totale est donc de moins en moins en faveur.
Les conciles chaldéen et syrien de 1853 excluent du parrainage : les non-catholiques, ceux qui ignorent les rudiments de la foi, les religieux; à cette liste, le concile syrien de 1888 ajoute les excommunies. ceux qui n'ont pas l'usage de la raison ou n'ont pas atteint l'âge de la puberté; les conciles roumain de 1872 et copte de 1898 rejettent également tous les indignes, tandis que le concile arménien de 1911 écarte, en outre, les père et mère de l'enfant, ainsi que les clercs majeurs, s'ils n'ont pas la permission de l'évêque; de plus, le synode conciles. — XI 6. — 34 —
de Grottaferrata de 1940 exige l'âge de quatorze ans et la confirmation chez le parrain ou la marraine. Les conciles déjà nommés de 1872 et 1888 n'admettent qu'un parrain et une marraine; ceux de 1898 et 1911, seulement l'un ou l'autre.
La bénédiction de l'huile des catéchumènes est attribuée à l'évêque par les conciles syrien de 1888 et arménien de 1890, tandis que le concile arménien de 1911 ne la reconnaît licite que si elle est accomplie par le patriarche; ces deux conciles arméniens généralisent le rétablissement des onctions prébaptismales. Les Coptes ont deux séries d'onctions de ce genre : la première avec de l'huile que le prêtre bénit immédiatement avant; la seconde avec l'huile des catéchumènes proprement dite, dont la bénédiction, comme celle du saint chrême, est réservée au patriarche. Chez les Syriens et les Arméniens également, la confection et la distribution du saint chrême sont de droit patriarcal; dans toutes ces Églises, d'ailleurs, le patriarche peut déléguer ce pouvoir à des évêques; avant le transfert du patriarcat arménien à Constantinople, le Saint-Siège avait déjà permis à l'archevêque de cette ville et à ses sufïragants de bénir le saint chrême. Le concile chaldéen permet à tous les évêques de le faire; il introduit la forme latine du sacrement de confirmation. Les onctions sont multiples chez les Syriens, les Coptes et les Arméniens; le concile copte de 1888 demande d'omettre certaines onctions chez les adultes et le concile arménien de 1911 enjoint de ne leur faire l'onction que sur le front.
Clément VIII retira aux prêtres italo-grecs le pouvoir de confirmer; le décret de Benoît XV rendant cette faculté à ceux du diocèse de Lungro ne fut jamais promulgué. De même, une réponse particulière du Saint-Office considérait les prêtres bulgares comme ayant perdu le privilège de confirmer, mais cette façon de voir ne fut pas maintenue. Les prêtres ruthènes des États-Unis, en 1907, furent privés du droit de confirmer, mais l'obtinrent peu après à nouveau. Le prêtre melkite de Paris ne peut plus confirmer depuis 1890. L'Ordinaire éthiopien, nommé pour la première fois par le Saint-Siège en 1930, s'est réservé le droit de confirmer.
La question du sujet qui, pour des motifs d'urgence, n'a pas été confirmé immédiatement après son baptême a reçu jusqu'ici diverses réponses : ou bien le prêtre le confirmera plus tard, lors de la suppléance des cérémonies du baptême (c'est ce qu'admettent Roumains, Ruthènes, Syriens, Arméniens; mais, alors que les conciles syriens de 1853 et 1866 exigeaient une autorisation de l'évêque, celui de 1888 ne parle plus de cette obligation, qu'introduit cependant le concile arménien de 1911); ou bien le prêtre fera cette confirmation en même temps qu'une autre après un baptême (c'est en ce sens que
décide le concile melkite de 1909, requérant en outre la permission de l'évêque); ou bien il appartient exclusivement à l'évêque de confirmer dans de tels cas (c'est ce qu'édictent les conciles chaldéen de 1853, copte de 1898 et le synode italo-grec de 1940, qui retarde même le sacrement jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de raison).