VII. — Pénitence et extrême-onction
Selon les conciles maronite de 1856, syrien de 1888, copte de 1898, arméniens de 1890 et 1911, italo-grec de 1940, la juridiction pour entendre les confessions s'accorde par un acte spécial et moyennant examen préalable; les conciles arméniens demandent qu'elle se donne par écrit. La Congrégation Orientale déclara le 26 août 1932 qu'un prêtre oriental, approuvé pour les confessions par son Ordinaire seulement, ne les entend pas validement dans les territoires ou les lieux (églises, bâtiments divers) soumis exclusivement à la juridiction d'un autre Ordinaire. Ailleurs il peut accueillir tous les pénitents; il doit cependant employer toujours la langue et les prières de son rite pour absoudre.