‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 1100 sur 1172 · VIII. — L'ordre · texte numérisé non relu

VIII. — L'ordre

Les Arméniens reprirent probablement à l'Église latine, au temps de Grégoire VII, comme le dit leur concile de 1911, différents ordres et leur qualification de majeurs et de mineurs. Ils lui empruntèrent aussi les rites de la porrection des instruments, ainsi que les onctions sacerdotales et épiscopales qu'ils ajoutèrent aux prières et impositions des mains primitives : l'évolution de ces cérémonies explique les divergences entre le concile de 1890 et celui de 1911, lorsqu'ils cherchent à établir ce qui est l'essence du sacrement. Le concile chaldéen de 1853 exige l'onction de la tête et des mains avec le saint chrême, pour la prêtrise et l'épiscopat; le concile syrien de 1853 voulut adopter pour ces ordres les onctions latines, mais ne réussit pas à les imposer de façon durable; le rituel copte avait introduit une onction sur le front dans l'ordination des diacres et des prêtres; le concile de 1898 souligne qu'elle se fait pour les premiers avec l'huile des catéchumènes et pour les seconds avec le saint chrême. Les Syriens ont les ordres mineurs suivants : le cantorat, le lectorat, le sous-diaconat; les Chaldéens et les Coptes connaissent seulement le lectorat et le sous-diaconat.

Si l'âge fixé par le concile de Trente pour la prêtrise, le diaconat et le sous-diaconat, est repris par les conciles arméniens de 1890 et 1911, ainsi que par le concile ruthène de 1891, il ne l'est que pour le diaconat et la prêtrise par les conciles chaldéen de 1853, syrien de 1888, copte de 1898, qui se contentent d'un âge inférieur pour le

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sous-diaconat. En 1660 le Saint-Office estime nul le mariage des prêtres chaldéens. Le mariage est déclaré invalide à partir du sousdiaconat, par Benoît XIV chez les Italo-Grecs en 1742, et par le concile arménien de 1911; à partir du diaconat, par les conciles syrien de 1888 et copte de 1898. Chez les Syriens, les Chaldéens, les Coptes, les Éthiopiens, des laïques mariés reçoivent le sous-diaconat et contractent éventuellement, devenus veufs, un second mariage. Une instruction de la Congr. de la Propagande de 1858 interdit à l'avenir, aux Roumains, le mariage après le sous-diaconat, mais ne prononce pas l'invalidité de telles unions 1.

Les patriarches arménien et syrien voulurent former, dans le séminaire patriarcal, un clergé entièrement dévoué : le premier impose un serment de fidélité à sa personne, dont la Congr. de la Propagande avait approuvé le texte en 1843; le second veut aussitôt l'imiter, mais doit se contenter d'avoir des missionnaires patriarcaux qui pourront être envoyés dans n'importe quel diocèse, du consentement de l'évêque; le concile syrien de 1888 confirme le droit du patriarche d'ordonner n'importe quel candidat du patriarcat; il prévoit en outre explicitement que le patriarche pourra organiser des missions pour les Jacobites vivant hors des limites des diocèses existants ; la Congr. de la Propagande fit supprimer ce dernier privilège. Les conciles arméniens de 1890 et 1911 reprennent les règles latines en ce qui concerne l'évêque propre pour l'ordination; le serment de fidélité spécial au patriarche ne sera plus exigé que de ceux qui veulent faire partie de l'institut régulier de Bzommar.

Selon le décret de la Congrégation Orientale du 27 janvier 1940, les clercs, tant séculiers que réguliers, des patriarcats orientaux étudieront au moins pendant un an la philosophie et pendant trois ans la théologie, avant de recevoir le premier ordre majeur; ils se présenteront devant une commission d'examinateurs choisis par le patriarcat et par le délégué apostolique; les jeunes prêtres subiront annuellement un nouvel examen devant elle pendant les cinq premières années de leursacerdoee.

De tout temps, on avait admis en Orient que le patriarche et même assez souvent les évêques dispensassent des empêchements aux ordres. Le concile maronite de 1736 avait proclamé ce privi* lège patriarcal et permis aux évêques, conformément au concile de Trente, de dispenser des irrégularités provenant d'un délit occulte, sauf s'il s'agissait de l'homicide volontaire. Cette double règle con-

1. La Constitution de Pie XII du 22 févr. 1949, édi.tant un nouveau droit matrimonial pour tous le? Orientaux (can. 62) déclare que détormalf l'empéehi

ment d'ordre rend le mariage invalide dam imit.-. |ee figlisea orn-nt.il,-. ., pafftil du sous-diaconat.

tinue en général à être rappelée après 1850 : les conciles syrien de 1888 et copte de 1898 précisent toutefois que les droits de dispense propres au patriarche n'existent que dans les limites d'une concession du Saint-Siège; le concile de 1866 attribue aux évêques le droit d'accorder des dispenses d'âge pour l'ordination, ce qui suscita les critiques romaines lors de l'examen du concile; le concile melkite de 1909 permet au patriarche, aux évêques, et aux supérieurs généraux en ce qui concerne leurs moines, de dispenser de toutes les irrégularités, sauf de celle provenant d'un délit public (et, en ce qui concerne les supérieurs généraux, de celle provenant d'un homicide même occulte ou du défaut d'âge) ; il limite cependant à un an la dispense d'âge que l'évêque peut accorder pour la prêtrise et le diaconat, et à deux ans celle concédée par le patriarche, même pour l'épiscopat.

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