‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 1101 sur 1172 · IX. — Le mariage · texte numérisé non relu

IX. — Le mariage

Benoît XIV fit publier dans les paroisses italo-grecques le décret tridentin concernant la forme juridique du mariage. Les conciles chaldéen et syrien de 1853 ordonnent que le mariage se contracte en présence du prêtre de l'église où il a lieu (s'il y a plusieurs prêtres, l'avis préalable du plus digne d'entre eux sera demandé) et devant témoins, mais ces prescriptions formelles ne sont pas des conditions de validité; le concile syrien de 1866 ne les reprend d'ailleurs pas; celui de 1888 voulut introduire la forme tridentine, mais la Congr. de la Propagande supprima cette décision. L'assistance d'un prêtre et de témoins est exigée, pour la validité du mariage, par le texte latin officiel du concile copte de 1898, mais non par le texte arabe; dans la pratique, on se contenta de la seule présence de témoins. Le concile arménien de 1911 dit l'intervention d'un prêtre nécessaire, sous peine de nullité du mariage.

Une nouvelle tentative des Roumains, en leur concile provincial de 1872, pour introduire une forme du mariage analogue à celle du concile de Trente, fut également rejetée par la Congr. de la Propagande; la règle formulée fut maintenue cependant pour la licéité. De même que celui de 1849, le concile melkite de 1909 mentionne la clandestinité parmi les empêchements de mariage, à savoir l'absence de l'Ordinaire, ou du curé propre, ou de leurs délégués; mais ni l'un ni l'autre de ces conciles ne fut observé sur ce point. Pratiquement, cependant, Roumains comme Melkites n'entendent généralement pas vouloir contracter réellement mariage en dehors de l'intervention d'un prêtre quelconque.

Après la publication par le Saint-Siège, le 2 août 1907, du décret Ne temere, qui établit comme suffisante la compétence territoriale

de l'Ordinaire ou du curé pour assister validement avec les témoins au mariage, les évêques ruthènes de Galicie promulguèrent le décret, renouvelant ainsi l'erreur du concile de Kobryn de 1626; le Saint- Siège réagit de la même façon qu'alors : il déclara sans' valeur la mesure prise, mais l'imposa lui-même par décret de la Congr. de la Propagande du 5 mai 1911; des décrets analogues furent donnés pour les Ruthènes d'Amérique. Les Ruthènes de Hongrie, avant 1914, observèrent d'abord en fait la forme tridentine du mariage; le Saint-Siège leur appliqua ensuite le décret Ne temere : le 20 décembre 1909, à ceux du diocèse de Krizevci; le 24 juin 1910, à ceux des diocèses de Prechov et de Mukatchevo; une décision de la Congrégation Orientale du 4 juin 1932 étendit la règle à tous les fidèles de rite byzantin en Yougoslavie. Le synode d'Uzhorod de septembre 1921 introduisit, de sa propre autorité, dans le diocèse de Mukatchevo, toutes les règles matrimoniales du Code latin de 1917; l'évêque byzantin de Hajdudorog, en Hongrie, le fit par circulaire du 17 septembre 1925; une lettre de la Congrégation Orientale du 26 mai 1930 déclarait tolérer une pratique analogue chez les Italo- Grecs ; les Malabares et les Éthiopiens agirent de même l.

L'ancienne tradition orientale des fiançailles solennelles est maintenue par les conciles roumains de 1872 et 1882, qui reconnaissent à elles seules les effets canoniques; le concile copte de 1898 mentionne l'ancien rite, mais se contente, au point de vue canonique, d'une bénédiction plus simple par le prêtre; au contraire, le concile arménien de 1911 exige encore que les fiançailles soient accompagnées de toutes les cérémonies liturgiques. Dans le diocèse chaldéen de Diarbékir, il existe toujours un véritable premier moment du mariage, engagement indissoluble remplaçant les fiançailles. Le 9 juin 1921, les hiérarques des divers rites, à Alep, décrétèrent que les fiançailles devaient, sous peine de nullité, comporter un écrit si^né par les parties, le prêtre et les témoins 2.

Le concile de Blaj de 1882 prévoit que, dans toute là province ecclésiastique roumaine, la triple publication de mariage sera faite

1. Selon la Constitution de Pie XII du 22 févr. 1949, déjà citée, la forme juridique du mariage (can. 85-91) est celle du Code latin de 1917, mail le prêtre doit ajouter à sa compétence territoriale une certaine compétence personnelle et au fait de demander et de recevoir les consentements un geste nu un mol quel conque de bénédiction.

2. La Constitution de Pie XII de 194$ (oan. 6] n'exige, pour la validité dai

fiançailles, ni écrit ni témoins, niais la présence .in prêtre qui seuil compétent pour le mariage des mômes parties contractant mariage 111 même moment; elle précise, en outre, qu'il doit inscrire les fiançailles dans un . . ...I

qui fera preuve en la matière.

par le curé du fiancé et de la fiancée, dans les paroisses où chacun d'eux a vécu en dernier lieu pendant six semaines, ou, à défaut, aux lieux du séjour actuel et de la naissance; si le mariage ne se fait pas dans les six mois, les publications devront être renouvelées. Le Saint-Office adressa le 22 août 1890, aux évêques orientaux, des directives, plutôt que des normes strictement obligatoires, sur les préliminaires canoniques du mariage : elles conseillent les publications comme un des moyens pour découvrir les empêchements et suggèrent leurs modalités 1.

L'extension, comme empêchement de mariage, de la consanguinité et de l'affinité en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré latin et de la parenté spirituelle, selon les normes tridentines, fut imposée par Benoît XIV aux Italo-Grecs; les conciles syrien de 1888, copte de 1898, arménien de 1911, reprennent les modalités latines d'alors pour ces trois empêchements, ainsi que pour l'honnêteté publique, tandis qu'ils diffèrent quelque peu entre eux en ce qui concerne la parenté légale 2. Le concile melkite de 1909 maintient la limitation des empêchements de consanguinité et d'affinité au sixième degré oriental et supprime les affinités complexes; les conciles roumains de 1872 et 1882 acceptent le septième degré oriental comme dirimant, même entre les consanguins de l'un des époux et les consanguins de l'autre dans la région où cette affinité ne peut être abolie, mais, lorsqu'il n'y a pas de confusion de noms, l'empêchement s'arrête au cinquième degré; lorsque l'affinité provient de la fornication, elle est toujours limitée au quatrième degré. Le concile melkite de 1909 revient aux règles de Qarqafé, en ce qui concerne l'empêchement provenant des fiançailles ou du mariage non consommé; les conciles roumains de 1872 et 1882 l'étendent jusqu'au septième degré; le concile melkite maintient la simplification de la

1. La Constitution de 1949 (can. 12-19) ne prévoit aussi les publications que si elles sont exigées par le droit particulier, mais elle impose, dans ce cas, les normes à suivre, notamment la publication par le propre curé de chacune des parties et le renouvellement après six mois; elle introduit aussi la possibilité de publications écrites. Depuis lors, tous les évêques orientaux ont été interrogés sur l'opportunité de généraliser l'usage des publications.

2. La Constitution de 1949 (can. 66-71) limite partout les empêchements de consanguinité et d'affinité au 6e degré oriental, rétablit le seul mariage valide comme source de l'empêchement d'affinité, maintient les affinités complexes là où le droit particulier les admet, mais en réduit l'étendue dirimante. L'empêchement d'honnêteté publique provient du mariage invalide ou du concubinage et s'étend jusqu'au 2e degré de la ligne directe; celui de parenté spirituelle se contracte entre le parrain et le baptisé et ses parents (non avec le ministre du sacrement) ; celui de parenté ou de tutelle légale n'existe que dans la mesure où la loi civile l'établit.

parenté légale et en introduit une en ce qui concerne la parenté spirituelle; selon les conciles roumains, la force dirimante de la parenté légale s'étend en ligne directe jusqu'au quatrième degré oriental et en ligne collatérale jusqu'au premier, celle de la parenté spirituelle jusqu'au troisième degré.

Le concile syrien de 1888 mentionne l'empêchement de rapt; les conciles roumains de 1872 et 1882, copte de 1898, arméniens de 1890 et 1911 précisent qu'il ne se produira que si le rapt a lieu en vue du mariage; le concile roumain de 1882 ajoute dans l'empêchement la séquestration de la femme en un lieu où elle a été amenée par dol. Dans l'empêchement de crime, le concile roumain de 1872 n'envisage que l'adultère avec promesse de mariage et le meurtre du conjoint avec complicité de celui qu'on entend épouser; celui de 1882 ajoute l'adultère avec attentat de mariage ou avec meurtre du conjoint; les conciles syrien de 1888, copte de 1898, arménien de 1911 ne parlent pas de l'adultère avec attentat de mariage1.

Le mariage est nul, à partir du sous-diaconat, chez les Italo-Grecs, les Arméniens, les Malabares; à partir du diaconat, chez les Syriens, les Coptes, les Maronites, les Melkites; à partir au moins de la prêtrise, chez les Chaldéens et les Ruthènes. L'empêchement dirimant provenant de la profession religieuse solennelle est partout admis 2.

Les conciles roumains de 1872 et 1882, syrien de 1888, copte de 1898, arméniens de 1890 et 1911, et melkite de 1909 font la distinction très nette entre l'empêchement dirimant de disparité de culte : mariage avec n'importe quel non-baptisé, et celui, simplement prohibant, de religion mixte. Des instructions du Saint-Ofïice, du 28 juin 1858 aux évêques roumains, et du 12 décembre 1888 à tout l'épiscopat oriental, précisent les garanties à exiger lors des mariages mixtes 3.

L'âge de quatorze ans pour les garçons et de douze ans pour les filles est indiqué comme celui des fiançailles par les conciles chaldéen et syrien de 1853; le synode syrien de 1866 ajoute que cet âge est aussi celui du mariage, sans en faire cependant une clause de validité. Le concile melkite de 1909 n'en parle aussi que comme d'une norme qu'il serait souhaitable de voir suivre. Les conciles roumains de 1872 et 1882, syrien de 1888, copte de 1898, arméniens de 1890

1. La Constitution de 1949 (can. G4-65) reprend la discipline du Code hiin de 1917.

2. La Constitution de 1949 (eau. 62-63) rend, de façon uniforme, Il mariage invalide à partir du sous-diaconat et de la profession religieuse solenn. II.-.

3. La Constitution de 1949 (can. 50-56 et 60] reproduit, ... N qd OOBÔOfftt II religion mixte, la discipline du Code latin de 1917, mais, coi.u.un mu -nt à celuici, déclare le mariage invalide avec tout non-baptisé.

et 1911 font de l'absence d'âge un empêchement dirimant, sauf si la puberté est déjà existante 1.

Les conciles syrien de 1888, copte de 1898 et melkite de 1909 permettent encore la cohabitation triennale pour établir l'impuissance. Le synode diocésain de Blaj, en 1904, combat l'habitude du divorce civil chez les Roumains 2.

Le concile chaldéen de 1853 attribue au patriarche la faculté de dispenser du quatrième degré oriental de consanguinité et d'affinité en ligne collatérale; les patriarches maronites exercèrent un pouvoir analogue jusqu'à ce que le Saint-Siège décidât, en 1883, qu'ils n'en avaient pas le droit. Les patriarches chaldéens s'abstinrent dès lors également de donner de telles dispenses; celle du quatrième degré oriental de consanguinité est exclue de la liste des privilèges patriarcaux arrêtée aux conciles arméniens de 1869 et 1890, tandis qu'elle est au contraire attribuée au patriarche melkite, ainsi que celle de dispenser à tous les degrés d'affinité, par le concile d'Aïn-Traz de 1909; par ailleurs, il permet aux évêques de dispenser à partir du cinquième degré de consanguinité, du quatrième degré d'affinité, et à tous les degrés dans les autres parentés. En outre, conformément aux théories en usage dans l'Église latine au xixe siècle, les évêques orientaux estimaient avoir le droit de dispenser au for interne, dans le cas d'un mariage contracté de bonne foi ou dans d'autres circonstances très urgentes, et même au for externe lorsqu'un empêchement était douteux de fait. Les larges facultés accordées par le Saint-Office le 20 février 1888, en cas de péril de mort, concernaient également les Ordinaires de lieu orientaux 3.

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