Chapitre I. — Des sacrements en général
1. De même que la Sainte Église a cru et croit toujours que les sacrements de la Nouvelle Loi sont au nombre de sept seulement, à savoir : le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'extrême-onction, le sacerdoce et le mariage, de même nous croyons et enseignons que les sacrements sont sept, ni plus ni moins, suivant la doctrine du concile de Trente (sess. vu, can. I1) : « Celui qui dit que tous les sacrements n'ont pas été institués par N.-S. J.-C, ou qu'ils sont plus ou moins que sept, ou que l'un d'eux n'est pas un sacrement vrai et distinct, qu'il soit anathème. »
2. Que ceux qui ont pour mission d'administrer ces sacrements se souviennent donc que les choses saintes doivent être traitées saintement; il> doivent également bien savoir les administrer. Aussi sont-ils dans l'obligation de s'adonner avec application à l'étude de la morale et du rituel, afin d'observer soigneusement les définitions et les rubrique* exigées par notre rite. Ils doivent employer la matière et la forme nécessaires avec l'intention de faire ce que fait la Sainte Église : ceci pour la validité et la licéité des sacrements, qui doivent être conférés avec piété t\ attention, et dans l'église autant que possible. Suivant les canons, les prêtres ne