‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 1110 sur 1172 · Matth., xvi · texte numérisé non relu

Matth., xvi

.'{. De la doctrine sur la pénitence.

dans tout le diocèse, à moins que l'évêque n'ait limité ce pouvoir. Toutefois les prêtres ne doivent pas aller à d'autres endroits pour confesser, sauf si l'évêque l'ordonne, ou si le curé d'une autre église ou d'autres personnes ayant de justes motifs le demandent. Mais, dans leur propre église, ils peuvent confesser n'importe qui, appartenant à n'importe quel rite, selon la coutume en vigueur dans la Sainte Église, à condition qu'il n'existe aucune interdiction spéciale formulée par l'évêque.

3. C'est un devoir pour les évêques d'envoyer de temps à autre un de leurs prêtres pour une tournée en d'autres lieux situés dans les limites du diocèse, afin d'y entendre les confessions et de présenter aux fidèles l'enseignement nécessaire pour leur salut. Nous savons par expérience les grands fruits que cela produit.

4. Suivant les lois de l'Église, nous défendons sévèrement aux prêtres d'entendre les confessions des femmes dans les maisons, excepté en cas de maladie, ou s'ils y sont autorisés par l'évêque pour motif de nécessité.

5. Dans toutes les églises doivent exister des confessionnaux placés dans des endroits convenables et accessibles à tous. On ne peut confesser les femmes que dans ces confessionnaux, lesquels doivent être munis de grille.

6. Le curé ne peut autoriser un prêtre d'un autre rite à entendre les confessions dans sa paroisse, si ce n'est avec l'autorisation de l'évêque. Si celui-ci est absent, le prêtre qui le remplace peut donner cette permission en cas de nécessité.

7. Les évêques doivent exhorter leurs prêtres à ne pas avoir l'audace d'absoudre leurs complices contre le sixième commandement. Qu'ils évitent avec crainte de commettre cette faute et veillent à ne jamais dévoiler le secret sacramentel, même par signe ou allusion. Le prêtre ne doit même pas dire s'il a absous le pénitent ou non. Et si un prêtre est assez audacieux pour enfreindre ces lois, son évêque, en l'apprenant, lui infligera une grave sanction. Que les prêtres se souviennent de ce qui a été édicté dans la bulle In Cœna Domini de Benoît XIV concernant la sollicitation. Dans ce synode, nous ordonnons que cette bulle soit rigoureusement observée.

8. Il n'est jamais permis au confesseur de chercher à connaître le complice du pénitent, soit directement soit indirectement.

9. Il n'est jamais permis au confesseur d'accepter du pénitent quoi que ce soit pour la confession ou comme pénitence.

10. Tous ceux qui ont l'âge de raison doivent se confesser au moins une fois l'an; ils le feront également s'ils sont en état de péché mortel ou placés dans des circonstances où la mort peut les surprendre. Aussi demandonsnous dans le Seigneur à tous les prêtres d'inciter le malade à la réception des sacrements, surtout à la confession, avant qu'il ne perde connaissance. Nous exhortons également les médecins à avertir le malade du danger de mort.

11. Enfin nous conseillons à nos fils les prêtres, surtout à ceux qui ont charge d'âmes, de s'appliquer chaque jour à l'étude de la théologie morale, afin de s'acquitter dignement de leur mission devant Dieu. Qu'ils enseignent aux petits et aux simples les conditions exigées pour la pénitence; qu'ils accueillent avec bonté, charité et patience tous ceux qui demandent à se

confesser à eux, en particulier les pauvres qui sont à un titre spécial les frères du Christ.

[Appendice.]

1° Lé* péchés réservés. — 1. Suivant un usage habituel dans la Sainte Eglise, l'évêque peut se réserver l'absolution de quelques grands péchés, afin que les fidèles s'appliquent davantage à les éviter. Toutefois l'évêque doit montrer en cette matière une grande discrétion pour éviter de causer par là plus de mal que de bien.

2. La réserve du péché doit être prononcée pour le bien général des fidèles.

3. Multiplier les réserves des péchés n'est nullement profitable; par la pratique et l'expérience, nous savons que cela cause de nombreux dommages aux âmes. Aussi l'évêque ne doit-il se réserver que [l'absolution] des péchés qui sont la cause de grands scandales et de grands dommages.

4. Que tous, réguliers ou séculiers, sachent qu'ils n'ont point le pouvoir d'absoudre de ces péchés réservés, excepté au moment de la mort ou avec la permission de l'évêque; et ils ne peuvent en absoudre que durant la confession même, c'est-à-dire au moment où l'absolution est accordée pour les autres péchés.

5. Tout prêtre pouvant confesser doit avoir la liste des péchés réservés, comportant l'indication de la pénitence correspondant à chaque péché.

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