‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 1111 sur 1172 · Encourent la réserve ceux qui ont déjà quatorze ans · texte numérisé non relu

Encourent la réserve ceux qui ont déjà quatorze ans

7. Outre les péchés que l'évêque peut se réserver, il existe d'autres péchés réservés par le droit : a) l'absolution du complice dans un péché impur; — b) la sollicitation; — c) toute violation du secret sacramentel; — d) le meurtre délibéré et l'avortement volontaire ; — e) le fait d'empêcher évêques ou prêtres d'exercer leurs fonctions; — f) celui (\e frapper un clerc; — g) le vol ou l'accaparement des biens des églises des couvents, du siège patriarcal ou épiscopal; — h) le recours à un tribunal civil dans un procès ecclésiastique; — i) l'adultère avec des parents au premier degré; — î) [l'exercice de] la sorcellerie et [de] la divination.

8. Suivant la coutume, les prêtres peuvent absoudre tous les hérétiques nés dans l'hérésie, excepté les clercs ou ceux qui, devenus catholiques, sont retournés au schisme; ces derniers, quand ils reviennent à la foi catholique, doivent être absous par l'évêque lui-même.

2° Les peines ecclésiastiques. — 1. Il est parfois utile, voire nécessaire, d'amputer un membre malade du corps de l'Église ou de chasser la brebis galeuse, pour éviter la contamination des autres membres du corps mystique du Christ. Aussi, dès ses origines, l'Église a eu recours m certaines peines pour punir ses enfants et les corriger, usant ainsi du pouvoir que lui a légué le Christ.

2. Les peines se divisent en trois catégories principales : l'excommunies* tion, l'interdit et la suspense. L'excommunication est : a) majeure q elle est prononcée par sentence écrite et publiée par l'évêque; — h) mineure, quand elle est encourue pour [le délit de] relations ave. un excommunie' désigné nommément. Les évêques doivent distinguer CCS diverses peines,

car il existe des peines a jure, des peines ah homine, des peines latœ sententise et, enfin, des peines ferendse sententiœ. Dans ce dernier cas, la peine est prononcée par l'évêque, si le sujet ne se corrige pas en dépit des conseils et des avertissements.

3. Les évêques ne doivent user de cette arme spirituelle que dans le cas de nécessité, pour des motifs graves et justes, en toute sagesse et après avoir délibéré avec le conseil de leurs prêtres, afin de ne point agir par haine ou vengeance, mais pour la gloire de Dieu et le profit du prochain.

4. Quand l'évêque veut punir quelqu'un, il doit prendre sa décision par écrit, en mentionnant les motifs, surtout quand la sanction est portée contre des prêtres ; cet acte, il le remettra au coupable si celui-ci le demande. L'évêque doit avertir le coupable par trois fois avant de prononcer la sentence, dans l'espoir d'un repentir. Pour fulminer la peine et en délier, il faut suivre les prescriptions indiquées dans les livres liturgiques.

5. Seul l'évêque ou son délégué peut absoudre de l'excommunication majeure, à condition que le pénitent promette obéissance aux lois de l'Eglise relatives à la matière pour laquelle il a été excommunié. Le prêtre ne peut excommunier personne sans autorisation de l'évêque. Quant à l'excommunication mineure, tout prêtre peut en absoudre au for sacramentel.

6. L'évêque a le pouvoir d'absoudre de tout interdit, de toute excommunication et de toute suspense motivés par des péchés secrets, même s'ils sont réservés au pape.

7. En général, ce n'est pas une obligation d'éviter les excommuniés. Cependant on doit éviter ceux qui, publiquement, ont été excommuniés par l'évêque.

8. L'excommunié ne peut communier, ni entrer à l'église, ni profiter d'aucun bien spirituel accordé au corps de la Sainte Église; il est exclu de la communauté des autres chrétiens, n'est pas admis à la sépulture dans le cimetière bénit, s'il meurt en état d'excommunication.

. 9. La suspense est une censure qui lie le clerc et l'empêche d'exercer son pouvoir d'ordre ou de ministère. Cette peine est parfois prévue par les lois ecclésiastiques, d'autres fois elle est prononcée par l'évêque; elle est temporaire ou définitive. Quant à la déposition, c'est une sentence ecclésiastique empêchant définitivement le clerc d'exercer son pouvoir, sans toutefois lui ôter les privilèges des clercs; parce que, s'il en est privé et est réduit à l'état laïc, il y a alors dégradation.

10. L'interdit est une peine ecclésiastique qui peut être personnelle ou locale. Cette peine défend l'exercice du culte dans une ville, un village, une église, un couvent ou tout autre lieu désigné; elle empêche l'administration des sacrements, la prière publique, la sépulture ecclésiastique. L'interdit est une sanction motivée soit par la violation formelle et tenace des lois ecclésiastiques, soit par un grand crime commis par le délinquant. Enfin l'irrégularité est un empêchement légal qui prohibe la réception des ordres ou leur exercice.

3° Les indulgences. — 1. Le Christ a laissé à son Église militante un trésor débordant sans cesse des mérites des réparations qu'il a offertes à son Père

en souffrant pour tous les hommes. A cela il a voulu ajouter un précieux appoint, à savoir les mérites de la Vierge Marie et de tous les saints Et Dieu n'a pas permis que ces trésors restent enfouis dans un champ- mais il a donné à Pierre, détenteur des clés, à ses successeurs, ses représentants sur terre, et aux autres chefs de l'Église, le pouvoir de les distribuer afin que les fidèles en profitent. Ce profit n'est pas seulement pour les vivants mais aussi pour les morts, qui ont à satisfaire à la justice divine, soit pour des péchés légers commis de leur vivant, soit pour des peines temporelles dues à leurs péchés mortels déjà pardonnes par le sacrement de pénitence. 2. Il existe des indulgences plénières et d'autres partielles, accordées à l'Eglise orientale par différents actes des pontifes romains. Tout évêque et tout prêtre doivent connaître ces indulgences, afin d'en aviser le peuple aux temps marqués.

^3. Les évêques doivent veiller à empêcher que de fausses indulgences pénètrent dans leurs diocèses. Seules les indulgences confirmées par le Saint-Siège doivent être publiées.

4. L'évêque a le droit d'accorder une indulgence de quarante jours. S'il veut d'autres privilèges, il doit les demander au Souverain pontife.

5. Tout prêtre doit connaître la formule par laquelle sont accordées l'indulgence plénière et la bénédiction apostolique à l'article de la mort.

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