Sess. xiv, can. 2 sur l'extreme-onction
COJYCILE DE CHARFEH EN 1053-1054 1053
à la volonté de Dieu en acceptant les souffrances comme réparation de leurs péchés. Ceci, pour obtenir la grâce de la bonne mort. Qu'ils exhortent les malades à bien régler leurs affaires, à faire leur testament.
6. Pour être valide, le testament doit être fait devant au moins deux témoins non intéressés. Le testament fait devant le prêtre seulement est nul.
7. Le malade a le droit de disposer du tiers de sa fortune en œuvres pies pour son âme, suivant la loi civile en vigueur. Et nous incitons nos fils les fidèles à laisser aux pauvres ce tiers dont ils peuvent disposer [librement].