Déjà autorisées par Eutime Saïfi
4. L'usage oriental ne permettait de célébrer qu'une messe par autel, mais admettait la concélébration de plusieurs prêtres au même autel; cependanl celle-ci se heurtait souvent à des difficultés pratiques d'horaire et d'harmonie.
5. Selon le rite byzantin, la messe ne peut être célébrée pendant le carême que les samedis et les dimanches, le jeudi saint, le jour de l'Annonciation.
6. Traduction italienne dans Mansi, loc. cit., col. 265-268. On trouve, au bas du décret, la souscription de tous les évêques présents, sauf de l'administrateur
Après la clôture de l'assemblée proprement dite, les délégués religieux se mirent à l'œuvre avec les deux négociateurs pour régler la fusion des Salvatoriens et des Chouérites. Ceux-ci présentèrent leur onze articles ; les Salvatoriens en rejetèrent d'abord trois l, puis un quatrième 2, de sorte qu'il ne resta plus que les sept articles suivants 3 :
1. Les évêques ne peuvent s'immiscer dans les questions monastiques et dans le choix des supérieurs, ni imposer le ministère paroissial aux religieux.
2. Ils ne pourront habiter dans les monastères, si ce n'est à titre passager.
3. Lors de la fusion des deux groupements, on pourra exclure les religieux qui ne se soumettront pas à la nouvelle observance commune.
4. L'abbé général, les assistants, les supérieurs de couvent, les visiteurs devront jurer d'obéir au Saint-Siège. S'ils ne demeurent pas fidèles à ce serment, ils seront déposés.
5. Les évêques n'auront plus aucun droit sur le couvent de Saint-Sauveur, ses biens et dépendances, dont il sera dressé inventaire 4.
(i. De même, on fera l'inventaire de tous les biens meubles et immeubles des deux groupements.
7. Lorsque les deux groupements auront accepté les conditions précédentes, le patriarche les confirmera.
Le patriarche approuva ces sept articles le 12 avril 1736.
S. Basile n'a pas laissé de règle monastique proprement dite, il a écrit des Grandes et des Petites règles ascétiques, dont le texte était assez difficile à trouver; mais diverses compilations en avaient été faites, parmi lesquelles celles du cardinal Bessarion 5, dont le patriarche possédait un exemplaire. Les délégués religieux trouvèrent préférable de rédiger des constitutions nouvelles plus adaptées, en
apostolique des Syriens, qui n'avait pas à légiférer pour les Melkites. En outre, non seulement les deux supérieurs généraux, mais quelques-uns de leurs religieux et Zakher signèrent le décret, sans doute pour marquer leur assentiment à une mesure à laquelle plusieurs étaient auparavant hostiles.
1 . Les art. 6-8 du projet chouérite : l'art. 6 s'occupe du nom commune donner aux religieux; l'art. 7 du choix des supérieurs communs; l'art. 8 de l'émission des vœux après la fusion. Ces questions pouvaient paraître prématurées tant que les négociations n'avaient pas abordé celles des constitutions communes.
2. L'art. 4 du projet chouérite. Il exigeait de tous les religieux un serment d'observer et de faire observer complètement les anciens usages melkites, notamment en matière d'abstinence. Cet article, composé avant le concile, pouvait paraître ne pas être en accord avec le décret du concile sur l'abstinence. Les Salvatoriens, moins rigoristes et moins attachés aux directives romaines que les Chouérites, en profitèrent pour écarter complètement cet article.
3. Trad. italienne dans Mansi, loc. cit., col. 267-268. Les articles conservés correspondent aux art. 1-3, 5, 9-11 du projet chouérite. A en juger tout au moins d'après cette traduction italienne, ils ont subi quelques retouches.
if, Cet article vise l'ingérence du patriarche melkite, qui résidait près du couvent de Saint-Sauveur.
5; La première édition grecque fut imprimée à Rome en 1578.
s'appuyant sur l'enseignement de saint Basile et notamment sur l'Abrégé de Bessarion. Après avoir reçu leur part dans ce travail, les délégués chouérites quittèrent le monastère de Saint-Sauveur. Divers incidents vinrent troubler la bonne entente ébauchée; le patriarche, désireux de hâter les choses, préférait qu'on s'en tînt tout simplement au texte de Bessarion, quitte à l'élaguer quelque peu.
Ce n'est qu'en 1737 que Cyrille VI envoya à Rome un exposé complet des décisions du concile de l'année précédente et y ajouta son point de vue concernant les futures constitutions communes des religieux melkites K
Clément XII étant mort en 1740, le Saint-Siège tarda d'ailleurs à prendre une décision sur ces questions. Après différentes enquêtes, la commission chargée de s'occuper des affaires melkites arrêta, le 28 juillet et le 5 août 1743, un ensemble de mesures concernant cette Église 2, en présence de Benoît XIV, canoniste éminent, qui tint à assister à ces délibérations.
Nous n'avons qu'à retenir ici les décisions qui ont rapport aux questions traitées par le concile de 1736. Le Saint-Siège maintenait ses positions primitives : le patriarche ne pouvait donner les dispenses de jeûne et d'abstinence que pour des cas graves et d'année en année — le décret de 1736 était donc annulé. De même les deux tolérances sollicitées concernant la célébration de la messe étaient rejetées. Quant aux religieux melkites, la Congr. de la Propagande promettait de fournir le texte exact des écrits ascétiques de saint Basile 3, auxquels pourraient s'ajouter des coutumes particulières approuvées par Rome. Benoît XIV reprit ces décisions dans sa célèbre Constitution Demandatam du 24 décembre 1743, adressée au patriarche et aux évêques melkites 4. Il ne fait aucune allusion à la fusion des
1. Texte italien de sa lettre dans Mansi, loc. cit., col. 271-272.