Notamment Joseph Papilla
\. Notamment un religieux latin, le supérieur des capucins de Beyrouth, wocius de l'ablégat.
ô. Texte italien des actes synodaux dans Mansi, loc. cit., col. 511-518; relation sur la marche du concile, ibid., col. 521-528.
6. Alors que la Propagande ne l'exigeait pas. Ce canon fait état du can. 4 du Ier concile de Nicée, du can. 1 des Apôtres (désigné comme can. 2 des Apôtres, conformément à des collections canoniques, et entraînant ainsi un décalage de
toutes le nombre des évêques et des diocèses. (Les évêques melkites demandèrent de remettre la discussion de ce canon au lendemain.)
4. Les censures ecclésiastiques doivent être appliquées avec modération et seulement après avertissement 1. Le patriarche ne pourra les prononcer contre un évêque qu'en réunion des évêques et avec le consentement de la majorité. (Ce canon fut accepté.)
5. Les évêques se réuniront régulièrement en concile pour délibérer sur les intérêts communs de leurs diocèses 2. (Ce canon fut accepté.)
6. Les clercs ne pourront recourir à l'appui du pouvoir séculier pour obtenir une dignité 3. (Le canon fut accepté.)
7. Les évêques n'admettront aux ordres que des candidats suflisamment préparés et les examineront à cet effet. Le nouveau patriarche devra établir une école théologique pour les futurs prêtres. Autant que possible, tous les diocèses et les monastères en organiseront une également 4. (Ce canon fut accepté pour autant que pratiquement réalisable.)
8. Dans les affaires de grave importance concernant tout le patriarcat, le patriarche devra consulter les évêques 5; dans celles concernant un diocèse, l'évêque demandera le conseil de ses prêtres et le consentement du patriarche. (Ce canon fut accepté, mais dans la suite, les évêques déclarèrent qu'il fallait entendre par de telles affaires une mesure vraiment générale concernant le patriarcat ou le diocèse.)
9. Le patriarche et les évêques veilleront à l'observance de la discipline dans les monastères de leur ressort. Il ne convient pas que le patriarche demeure de façon permanente dans un monastère, mais il faut lui assigner une autre résidence stable, conformément au désir du pape 6. (Sur ce dernier point, les évêques demandèrent le temps de se concerter.)
toute la série), et du « can. 3 parmi les 84 canons attribués à Nicée » : il s'agit ici des canons arabes apocryphes attribués au concile de Nicée, en l'espèce du can. 5 selon l'édition Mansi, t. n, col. 983.
1. Ce canon fait état du concile de Latran de 1215 (sans doute le can. 47) et du concile de Trente (sess., xxv, De reform., c. m).
2. Ce canon invoque l'autorité du can. 37 des Apôtres (indiqué comme can. 36), du can. 5 du Ier concile de Nicée (indiqué comme can. 7), du can. 19 de Chalcédoine (indiqué comme can. 18), du can. 6 du concile de Latran de 1215, et du concile de Trente, sess. xxiv, De reform., c. n (indiqué par erreur comme c. vi).
3. Ce canon cite le can. 30 des Apôtres (indiqué comme can. 29).
4. Ce canon fait état du concile de Latran de 1215, can. 11 et 27, et du concile de Trente, sess. xxiii, De reform., c. xiv.
5. Conformément au can. 34 des Apôtres (indiqué comme can. 33).
6. On a vu que la Congr. de la Propagande avait plutôt laissé ce point à l'appréciation de l'ablégat.
10. Chaque année, le patriarche fera son testament en présence de deux évêques; chaque évêque agira de même en présence de deux prêtres. (Ce canon fut accepté.)
11. Chaque église aura son registre de baptêmes K Aucun prêtre ne pourra bénir un mariage sans voir s'il n'y a pas entre les conjoints de parenté naturelle ou spirituelle. (Les évêques acceptèrent ce canon en disant qu'il était déjà observé chez eux 2.)
12. Le patriarche ne pourra rien s'approprier de l'héritage des évêques défunts.
Le can. 13 soumettait à l'approbation des évêques diverses mesures d'ordre personnel, dont l'examen fut reporté à la session suivante.
Puis, les évêques se rendirent à Saint-Jean-de-Choueir où, le 2 août, le supérieur général des Chouérites, Ignace Jarbou, fut ordonné par le patriarche Maxime Hakim, comme son successeur sur le siège d'Alep. Ils eurent ainsi l'occasion de délibérer avec le patriarche, sans la présence de l'ablégat, et c'est dans de moins bonnes dispositions qu'ils revinrent auprès de ce dernier à Saint- Isaïe.
La troisième session du concile eut lieu le 4 août. Athanase Dahan et Clément Tabib ne voulurent point y paraître, par contre Ignace Jarbou y assista. On remit en discussion le can. 3 : la première partie seule fut retenue; quant à la seconde, on se borna à admettre le principe qu'il faudrait un nombre suffisant de membres du clergé et de fidèles pour ériger un nouveau diocèse. Les questions d'ordre personnel furent examinées ensuite. Le pouvoir épiscopal de Clément Tabib sur Saint- Jean d'Acre fut confirmé, et celui exercé par Macaire Ajeimi fut déclaré illégal. On convint également que le village qui avait été enlevé à l'évêque de Baalbek devait lui être rendu. Malgré l'antique coutume qui avait uni les titres épiscopaux de Sidon et de Tyr, et la proposition de l'ablégat (formulée au can. 13) pour la remettre en honneur, les évêques melkites préférèrent maintenir la séparation des deux sièges. Ils décidèrent aussi d'unir leurs efforts pour rétablir les droits de tous ceux qui avaient été persécutés par Jouahar. L'ablégat annonça qu'il avait prononcé l'excommunication majeure contre Jouahar 3, et on décida que le prêtre Jean Ajeimi subirait le même sort s'il ne venait pas à résipiscence.
L'ablégat eut quelque difficulté à obtenir la signature des canons par le patriarche et les évêques; ils ne le firent qu'à condition que
1 . Concile de Trente, sess. xxiv, De reformatione malrlmonii, c. u.
2. lui effet, les deux prescriptions de ce canon avait déjà été portées par le concile de Saint-Sauveur de 1751, can. 7 et 12.
3. Sa sentence date du 1er août 1761 (texte latin dans Mansi, loc. cit., col. 517- 520).
mention fût faite de leurs oppositions. Sans doute à cause de celles-ci et des changements que la suite des événements apporta aux décisions prises, les actes du concile ne furent-ils pas retenus pour approbation par la Congr. de la Propagande.
L'ablégat s'embarqua pour Chypre et l'Italie le 21 septembre. Maxime II Hakim ordonna encore Philippe Qusir au siège vacant de Baalbek, et Joseph Safar au siège de Qara, puis mourut.