Concile de Trente, sess. xxiv, De reform., c. vu
3. Le curé ou le prêtre délégué par lui sont le ministre ordinaire du baptême. En cas de nécessité, tout le monde peut baptiser vA les fidèles doivent être instruits à ce sujet.
4. En cas de doute sur un baptême antérieur, le sacrement sera réitéré sous condition.
5. Un prêtre ruthène ne pourra baptiser un enfant latin qu'en cas de nécessité ou avec permission du curé latin, mais il ne pourra lui conférer la confirmation.
6. En hiver, si l'église paroissiale est trop éloignée, le prêtre peut baptiser à domicile.
7. On prendra tout au plus un parrain et une marraine pour le baptême et la confirmation. Ils contracteront l'empêchement d'affinité spirituelle avec l'enfant et les père et mère de celui-ci *.
8. Les curés peuvent bénir l'huile des catéchumènes, conformément à l'usage oriental, et doivent toujours avoir l'huile d'olives nécessaire à cet effet.
9. La coutume de donner la communion aux enfants après le baptême sera supprimée là où ce sera possible sans provoquer de scandale.