‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 240 sur 1172 · Can. 1-î et 9 sur la pénitence · texte numérisé non relu

Can. 1-î et 9 sur la pénitence

4. Seuls les prêtres ont pouvoir d'absoudre; ils doivent posséder en outre la juridiction nécessaire, sauf dans le cas de danger de mort *.

5. Cette juridiction s'accorde par une faculté expresse de l'Ordinaire ou par une fonction comportant charge d'âmes.

6. La juridiction ne vaut que dans le diocèse de l'évèque qui l'a accordée. Le patriarche peut la donner pour tout son territoire. Les moines qui ont été approuvés par l'évèque peuvent user de leur pouvoir dans toutes les maisons de leur congrégation, mais pour les membres de celle-ci seulement.

7. L'âge requis pour confesser les hommes est de trente ans, et pour confesser les femmes, de trente-trois ans accomplis. La faculté sera accordée par écrit et portera indication du temps et du lieu pour lesquels elle est valable.

8. Tous les fidèles ayant atteint l'âge de discrétion doivent se confesser vers Pâques et recevoir l'eucharistie 2. Les fidèles sont engagés en outre à s'approcher des mêmes sacrements à la fête des saints Pierre et Paul et à la Noël 3, de même qu'à l'Assomption, en sorte qu'une communion clôture chacun des quatre temps de pénitence de l'année 4.

9. Les évêques et les prêtres qui ont commis un péché mortel et ont un confesseur à leur disposition doivent se confesser avant d'exercer n'importe quel ministère sacramentel. Tous les fidèles en péril de mort doivent se confesser.

10-12. Règles pour entendre les confessions, empruntées au rituel romain 5.

13. Les confesseurs n'iront point visiter leurs pénitents à domicile, même sous prétexte de direction spirituelle.

14. Ils n'accepteront rien à l'occasion de leur ministère, même s'il s'agit d'un présent offert spontanément 6.

1. Le can. 4 cite le concile de Trente, sess. xiv, Doctrina de sacramento pœnitentise, c. vi.

2. Ce canon cite d'abord le concile de Trente, can. 6-8 sur la pénitence, et reprend ensuite le début du can. 21 du concile de Latran de 1215.

3. Ces deux fêtes sont également mentionnées, comme époques de confession et de communion, par le patriarche Pierre Simon de Hadeth, dans une lettre à Léon X du 14 févr. 1515 (publiée dans Anaïssi, Collectio documentorum, n. 36, p. 42-44). Cf. concile de Harache en 1644, c. ni, can. 3.

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