Cf. supra, IIe part., c. ix, can
mariages; percevoir la dîme sur celle que récoltent les évêques.
Les évêques promirent de respecter ces droits, ainsi que tous les autres qui seraient mentionnés par le concile 1. En échange, le patriarche reconnut aux évêques le droit de porter la couronne 2, le trikirion et le dikirion 3, et s'engagea à respecter les formules d'usage en écrivant aux évêques ; à n'exempter personne de l'autorité épiscopale; à ne pas intervenir dans l'administration du diocèse, notamment en ordonnant des prêtres, en donnant juridiction pour confesser, en promulguant des cas réservés et des censures ou en absolvant des peines prononcées par les évêques, en consacrant des églises.
L'élection du patriarche se fera par les évêques ou leurs procureurs à la majorité absolue des voix. Si l'égalité des suffrages sur deux candidats se maintient pendant trois scrutins, le candidat le plus ancien dans l'épiscopat, ou plutôt celui « qui est le plus renommé en perfection et en science » 4, deviendra patriarche. Les simples prêtres, même séculiers, peuvent être élus patriarche.
Aussitôt après son intronisation, le patriarche jouira de tous ses droits; il écrira à Rome, de même que les évêques, pour rendre compte de l'élection.
Le chapitre ni concerne les prêtres.
1. Les prêtres doivent être complètement soumis à leur évêque. Celui-ci, de son côté, les consultera.
2. Pour être ordonné prêtre, il faut avoir trente ans ou tout au moins vingt-cinq ans; dans ce dernier cas, on ne recevra pas charge d'âmes ni permission de confesser.
3. Les prêtres ne pratiqueront point l'usure 5. Ils pourront exercer un métier décent pour améliorer leur situation matérielle.
4. Lorsqu'il n'y a pas de presbytère, ils peuvent habiter avec leur famille ou chez d'autres chrétiens honorables.