‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 406 sur 1172 · Cf. concile de Qarqafé, III, i, 10 (Ire partie · texte numérisé non relu

Cf. concile de Qarqafé, III, i, 10 (Ire partie

5. Un prêtre étranger ne peut être admis à célébrer les offices sans lettres testimoniales de son évêque ou de son supérieur régulier. Aucun prêtre ou moine ne peut faire de quête sans permission expresse de l'évêque du diocèse h

6. Les moines ne pourront exercer la médecine que s'ils ont donné à l'évêque la preuve qu'ils ont suffisamment étudié à cet effet 2.

7. L'âge requis pour les vœux solennels est fixé à dix-huit ans 3.

8. Les confesseurs ne peuvent entendre les confessions dans les maisons qu'en cas de grave maladie 4. Les évêques réagiront contre l'indécence et le luxe des vêtements qui ont tendance à s'introduire, spécialement auprès des femmes. Ils veilleront à ce que les prêtres visitent les fidèles pour enquêter sur leurs besoins spirituels et non pour de vains bavardages.

9. Les prêtres auront soin d'administrer aux malades les derniers sacrements avant qu'ils perdent conscience 5; ils les engageront à faire leur testament et à léguer une partie de leurs biens à des œuvres pies 6. L'évêque ou son délégué veillera à la répartition de ce legs.

10. L'évêque contrôlera les livres de ceux qu'il délègue pour administrer des legs pieux. Il ne peut confier cette charge à des laïques.

Cette dernière clause vise particulièrement le patriarche; le can. 1 a aussi pour but de réaffirmer l'indépendance des évêques à son égard. De nombreuses prescriptions visent les moines : elles s'expliquent par les troubles qui accompagnèrent la séparation de la congrégation chouérite en deux branches : Chouérites proprement dits et Alépins, scission devenue définitive en 1829.

Ces canons, tout utiles qu'ils fussent, ne formaient que la façade servant à abriter des discussions plus aiguës qui se poursuivaient entre le patriarche et les évêques. Qattan voulut profiter de la présence de ces derniers pour les faire signer comme témoins à son testament 7 : celui-ci instituait l'évêque de Beyrouth non seulement comme exécuteur testamentaire, mais aussi comme administrateur spirituel du siège patriarcal pendant la vacance; il ne réglait pas la question des biens du collège d'Aïn-Traz d'une façon satisfaisante. Aussi les évêques refusèrent-ils leur signature, et une longue discus-

1. Cf. concile de Qarqafé, III, vi, monastère d'hommes, can. 10.

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