I. — Les patriarches
Le patriarche maronite jouissait d'une très large autorité sur son clergé et ses fidèles, encore renforcée du fait que les Turcs laissèrent au xvie siècle une certaine autonomie au Liban. Le patriarche melkite ne commanda d'abord qu'à un petit nombre de catholiques et conserva par la suite des formes assez autoritaires de gouvernement. Le Saint-Siège va tâcher de définir et de limiter ces pouvoirs patriarcaux. Jusqu'en 1736, le patriarche maronite ne considère les évêques que comme ses délégués sur une portion plus ou moins bien délimitée de territoire; si chez les Melkites l'autorité immédiate de l'évêque est mieux établie, le nombre de diocèses varie selon l'opportunité des circonstances. La Congr. de la Propagande demande d'établir une liste stable des diocèses dans chaque patriarcat; l'évêque y exercera une autorité propre et stable et sera obligé d'y résider. Le concile maronite du Mont-Liban en 1736, le concile melkite de Saint-Sauveur en 1790 fixent le nombre des diocèses à huit: chez les Maronites, le patriarche peut s'en réserver un; chez les Melkites, la région de Damas et l'Egypte ne sont pas comprises dans l'énumération, parce qu'attribuées au patriarche. Pendant un siècle il y a chez les Maronites des morcellements de diocèses, malgré les réclamations constantes de Rome. Les patriarches peuvent élever à la dignité d'évêque titulaire des vicaires qui gouvernent en leur nom les territoires qui leur sont attribués ou, tout au moins chez les Maronites et pourvu qu'ils ne soient pas plus de deux, qui l'assistent dans le gouvernement général du patriarcat.
Le patriarche est élu par tous les évêques, même titulaires, du patriarcat. Le concile maronite du Mont-Liban ne reconnaît pas le vote par procuration; le concile melkite de Qarqafé au contraire l'admet. Un simple prêtre peut être élu; à quelques exceptions près - chez les Melkites en 1816 — le choix tombe toujours sur un des évêques du patriarcat. Le concile maronite du Mont-Liban exige la
présence d'au moins six électeurs et les deux tiers des voix; le concile melkite de Jérusalem se contente de la majorité absolue; en fait, une quasi-unanimité est nécessaire, au risque de voir la minorité ne pas reconnaître l'élu ou en déterminer elle-même un autre, quitte à se grossir préalablement par des promotions épiscopales irrégulières. Une double élection de ce genre ayant eu lieu chez les Maronites en 1742, le Saint-Siège les estima toutes deux entachées d'invalidité et nomma un troisième candidat en vertu du droit de dévolution.
Les patriarches doivent être confirmés à Rome et demander le pallium; c'est en général un procureur qui reçoit celui-ci en consistoire. Le concile du Mont-Liban impose au patriarche de joindre à sa demande une profession de foi; celle-ci — et dans la forme requise par le Saint-Siège — doit en tout cas précéder l'imposition du pallium au patriarche. A la suite du concile d'Aïn-Traz de 1835, la Congr. de la Propagande écrivit officieusement au patriarche rnelkite Mazloum que les patriarches ne pouvaient, sauf permission spéciale du Saint-Siège, convoquer un concile, consacrer le saint chrême et les églises, faire des ordinations, qu'après avoir reçu le pallium; elle ne prononce cependant pas l'invalidité de tels actes qui auraient été accomplis avant cette réception. La décision ne passe d'ailleurs pas dans la pratique.
De même que l'élection, l'abdication d'un patriarche doit être confirmée par le Saint-Siège; en 1759, une élection patriarcale ayant suivi l'abdication du patriarche melkite Cyrille VI sans autorisation romaine, elle fut annulée et un autre candidat nommé par Clément XIII, en vertu du droit de dévolution qui, en une circonstance différente, avait déjà été invoqué par Benoît XIV.
Les patriarches maronite et melkite portent tous deux le titre d'Antioche. Le concile du Mont-Liban étend les droits du patriarche à tous les Maronites d'Orient, et de fait il n'y a jamais eu qu'un seul patriarcat maronite, tandis qu'il y avait trois patriarcats melkites; la juridiction du patriarche melkite après l'Union se borne d'abord au patriarcat d'Antioche; la Congr. de la Propagande, en 1772, l'étend aux anciens patriarcats d'Alexandrie et de Jérusalem. Seul cependant Mazloum reçoit, en 1838, à titre personnel, le droit d'ajouter les noms d'Alexandrie et de Jérusalem à celui d'Antioche.
Les patriarches eurent une tendance à s'attribuer une véritable juridiction immédiate sur tout leur territoire; en même temps qu'il insiste sur l'autorité propre et stable des évêques diocésains, le Saint-Siège s'efforce de souligner que la juridiction patriarcale n'a pas le caractère absolu de celle revendiquée par le pontife romain.
Elle est plutôt un droit d'inspection, d'intervention dans des cas déterminés, de jugement en première instance de certains litiges et des autres en appel. Ces droits dépassent cependant les pouvoirs analogues qu'avait le métropolitain latin. Ils ne peuvent s'exercer en certaines circonstances qu'avec l'assistance des évêques du territoire, ou tout au moins d'un certain nombre d'entre eux. Un droit personnel du patriarche est de faire la visite pastorale de tous les diocèses, par lui-même ou par délégué. Ses privilèges liturgiques sont principalement : célébrer pontificalement dans tout le patriarcat avec les caractéristiques de sa dignité; ordonner les évêques qui dépendent de lui; être nommé dans les offices liturgiques; consacrer le saint chrême et, chez les Melkites, les antimensia. Le patriarche dispense des empêchements de mariage ou des irrégularités dans les limites fixées par le droit particulier ou par les privilèges accordés par le Saint-Siège. Chez les Maronites, le Ier concile de 1596 permet au patriarche de se réserver l'absolution de certains péchés dans tout le territoire; le concile du Mont-Liban ajoute explicitement que le patriarche peut absoudre des cas réservés par les évêques et des censures portées par eux. Le même concile confirme le droit exercé de tout temps par les patriarches d'accorder la faculté de prêcher et de confesser à travers tout le patriarcat. Le concile de Qarqafé ne reconnaît pas ces pouvoirs au patriarche melkite; il présente cependant cette limitation plutôt comme une renonciation de sa part. Les patriarches se sont attribué au cours des temps le droit de punir les évêques, allant jusqu'à les priver de juridiction ou même les déposer. Cependant les affaires les plus graves devaient généralement être jugées dans un synode d'évêques plus ou moins nombreux. Conformément au concile de Trente, le Saint-Siège insista pour que la sentence, dans les causes criminelles majeures des évêques, et par conséquent la déposition de ceux-ci, lui fût réservée et pour que l'instruction de ces causes et le jugement des autres affaires concernant les évêques fussent faits par le patriarche assisté d'au moins deux évêques. C'est en ce sens que statue le concile maronite de 1736; le concile melkite de 1761 exige la convocation de tous les évêques pour le jugement de l'un d'entre eux; celui de 1790 se contente de la présence de deux ou trois collègues de l'accusé et précise, comme le fera Maxime III au concile de Jérusalem en 1849, que le recours au Saint-Siège n'est pas suspensif. Selon le concile de 1736, le patriarche peut évoquer n'importe quelle affaire directement à son tribunal ou en recevoir l'appel. Les conciles melkites ne parlent pas d'un pouvoir aussi étendu en première instance et veulent que les appels soient jugés avec l'aide de quelques évêques; les conciles melkites de Qarqafé et de Jérusalem ajoutent que les plus impor-
tants doivent être tranchés en concile, sauf dans les cas urgents.
En 1440, le patriarche maronite avait transporté, par mesure de sécurité, sa résidence à Qannoubin, au fond de la vallée escarpée de la Qadicha; l'église dédiée à la Vierge et l'habitation voisine sont presque entièrement construites dans le rocher. Ce lieu de séjour étant plutôt austère, souvent les patriarches allèrent s'établir dans quelque monastère pour un temps plus ou moins long. Néanmoins le concile de 1736 sanctionne le choix de Qannoubin, tandis que celui de 1790 propose Békorki et que celui de 1818 désigne à nouveau Qannoubin. Vers 1840 le patriarche Hobaïch obtient une solution définitive en bâtissant une résidence au-dessus de Qannoubin pour l'été, et en fixant la résidence d'hiver à Békorki. Le patriarche melkite d'Antioche réside au xvne siècle à Damas, mais Cyrille VI doit s'enfuir au sud du Liban et y habiter, ainsi que ses successeurs, une maison proche du monastère de Saint-Sauveur, sur le territoire de Joun. Agapios II achète vers 1810 un vaste immeuble à Aïn-Traz, déjà plus rapproché de Beyrouth, pour y établir la résidence patriarcale et un séminaire. Il s'y transporte en 1811, mais Ignace IV demeure à Saint-Siméon, Macaire IV à Saint-Sauveur, Ignace V à Zouq; Maxime III rentre solennellement à Damas en 1834; il y bâtit une résidence ainsi qu'à Jérusalem.
Au Liban, les émirs autochtones (1517-1841) reconnurent au patriarche maronite d'abord, plus tard aussi au patriarche melkite catholique, le droit d'intervenir dans les relations de droit privé entre leurs adeptes; en 1837, le patriarche melkite fut reconnu comme chef civil de ses fidèles dans tout l'empire turc.
Le patriarche maronite a droit à la dîme dans tout le territoire; dans les diocèses, les évêques doivent aider à la percevoir, mais peuvent en garder un dixième pour eux. Pour éviter toute contestation, le concile du Mont-Liban statue que la part patriarcale sera estimée une fois pour toute à une somme fixe. Le montant global de celle-ci, à payer annuellement par les diocèses, fut fixé provisoirement, par la Congr. de la Propagande, en 1774, à 2 500 écus. Le principe d'une somme à payer par les évêques au patriarche est également reconnu par les conciles melkites de Qarqafé et de Jérusalem; le patriarche perçoit la dîme dans la région de Damas et en Egypte.