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II. — L'èpiscopat

Les patriarches ont souvent voulu jouer un rôle prépondérant dans les promotions épiscopales; le Saint-Siège et souvent aussi les évêques, à l'occasion des conciles, se sont efforcés d'obtenir qu'un statut écrit règle l'élection des chefs de diocèses vacants. Selon une

SYNTHÈSE COMPARATIVE. l'ÉPISCOPAT 419

ancienne tradition de l'Église, le clergé et les fidèles ont un droit d'intervention dans la nomination de leur pasteur. En ce qui concerne les laïques, ce sont surtout les familles de notables qui s'efforcent de faire entendre efficacement leur voix. Certaines familles maronites, par exemple celle des El-Khazen, ont toujours été très influentes et ont presque constamment compté un évêque. Elles étaient de taille, ne fût-ce que par l'intermédiaire de celui-ci, à se faire comprendre, même d'un omnipotent patriarche. Le concile du Mont-Liban permet au clergé et aux seigneurs laïques d'un diocèse vacant de proposer leurs candidats; si toutefois le patriarche, après avoir consulté les évêques, estime ne pouvoir en agréer aucun, il devra tout au moins faire accepter l'élu qu'il voudrait promouvoir. Le concile n'en dit pas davantage sur la procédure à suivre. Souvent, c'est à l'occasion des funérailles du prédécesseur que le patriarche consulte ceux qui y sont présents; il arrive qu'il demande ou reçoive des avis écrits; pour éviter toute difficulté, il s'efforce d'avoir le consentement au moins tacite d'un certain nombre d'évêques, cependant il agit parfois uniquement de son propre chef. Le concile melkite de 1790 permet au clergé et éventuellement aux notables laïques d'un diocèse vacant d'élire de leur propre initiative, à la majorité des voix, celui qui sera ensuite nommé par le patriarche avec le consentement de la plus grande partie des évêques. Lorsque la majorité ne peut être obtenue, le patriarche décide de l'élection. Telle était la procédure suivie à Alep, mais les patriarches ne firent rien pour qu'elle se réalisât dans les autres diocèses, préférant proposer eux-mêmes un candidat aux suffrages du clergé et des notables. Le concile de Qarqafé admet cette seconde méthode pourvu que le patriarche présente trois noms ; le concile de Jérusalem ajoute que le patriarche doit consulter au moins quelques évêques pour élaborer cette liste et s'assurer du consentement de la plupart pour la nomination définitive. Les patriarches, en général, ne notifiaient pas les nominations épiscopales à Rome; le Saint-Siège intervint parfois de sa propre initiative pour casser une élection et nommer un candidat à lui.

En Pologne, le roi nommait aux évêchés ruthènes; lors de l'Union en 1596, les évêques obtinrent de pouvoir lui présenter quatre candidats parmi lesquels il en choisirait un; de même le pape consentit à ce que le métropolite confirmât la nomination des suffragants au nom du Saint-Siège, tandis que le métropolite recevrait de celui-ci l'investiture canonique. Les évêques prirent l'habitude de recommander pour la dignité métropolitaine un candidat déterminé, ce qui limitait trop le choix royal; Benoît XIV précise, le 1er avril 1748, que le roi de Pologne ne peut être lié par une telle présentation. Après la constitution de la province ecclésiastique de Lwow en 1807,

le droit de nomination passe à l'empereur d'Autriche et celui de confirmation des suffragants au nouveau métropolite. Dans le diocèse roumain d'Alba-Julia, l'élection de l'évêque se faisait à deux degrés : les protoprêtres recueillaient les suffrages du clergé de leur district, puis eux-mêmes se réunissaient pour élire le chef du diocèse. Sous le régime des Habsbourgs, en 1701, l'empereur exige qu'on présente à son choix trois candidats; en 1715, de sa propre initiative, il nomme un évêque différent de l'unique candidat présenté. La présentation normale de trois noms continue pour le diocèse de Fagaras, canoniquement érigé par le Saint-Siège, Rome se réservant bien entendu de donner la bulle d'investiture canonique au candidat désigné par l'empereur.

Chez les Maronites et les Melkites, le titre d'archevêque que s'attribuent de nombreux évêques est purement honorifique. Chez les Ruthènes au contraire, le métropolite, de Kiev d'abord, de Lwow ensuite, a une autorité réelle sur les évêques de la province dont il surveille effectivement l'autorité ; il a droit à la commémoraison liturgique, il juge en appel les causes qui viennent des tribunaux épiscopaux. Dépouillés de la plus grande partie de leurs biens en 1632, beaucoup de métropolites gardent l'administration et les revenus d'un diocèse suffragant, généralement celui dont ils avaient été l'évêque avant de devenir métropolite.

Conformément au concile de Trente, le concile ruthène de Zamosc et le concile maronite du Mont-Liban insistent sur l'obligation des évêques de résider dans leur diocèse et de faire la visite complète de celui-ci au moins tous les deux ans, par eux-mêmes ou par délégué; les conciles melkites exigent une visite annuelle et la résidence. En fait, par suite des persécutions ou de leur propre vouloir, les évêques maronites et melkites habitent souvent hors de leur diocèse, auprès du patriarche ou dans un monastère. Le concile maronite d'Aïn-Chaqiq en 1786 veut même faire de cette première formule une obligation; c'est une des raisons de sa condamnation par le Saint-Siège, qui fait assigner en 1818 un monastère ou un collège comme lieu de séjour stable à chaque évêque, jusqu'à ce que, vers 1835, des évêchés soient construits.

Les différents diocèses ont leurs propriétés et revenus particuliers. Chez les Maronites, l'évêque a sa part dans la dîme patriarcale; chez les Melkites, il recueille sa dîme particulière ; le casuel est d'autant plus important que l'évêque assume en général une part du ministère sacerdotal de la localité où il réside. L'âge requis pour l'épiscopat est de trente ans; les conciles melkites de Qarqafé et de Jérusalem l'élèvent à trente-cinq ans; cependant, plus d'une fois, même des candidats n'ayant pas la trentaine sont assez souvent promus à la

dignité épiscopale. Chez les Ruthènes, les évêques doivent avoir fait la profession religieuse, c'est-à-dire appartenir à l'ordre basilien, qui exerce ainsi une influence dominatrice pas toujours opportune; chez les Maronites et Melkites, beaucoup d'èvêques étaient également religieux et se groupaient souvent en camps rivaux selon la congrégation à laquelle ils appartenaient.

Le concile de Trente avait imposé dans l'Eglise latine la réunion triennale du concile provincial. Au synode maronite de 1580, les légats du Saint-Siège font adopter une règle analogue pour le concile patriarcal, le patriarcat ne comptant pas de province ecclésiastique; cette prescription est renouvelée au concile du Mont- Liban. De même l'ablégat du Saint-Siège, à l'assemblée melkite de 1761, obtient l'adhésion de l'épiscopat à une réunion périodique du concile patriarcal; les conciles de Qarqafé et de Jérusalem fixent cette périodicité également à trois ans. Telle est la théorie; en pratique, les contacts officieux, les allées et venues de l'épiscopat, rendent moins nécessaires les réunions solennelles, qui risquent d'ailleurs d'attirer la malveillance des Turcs. Il est probable que des conciles ont eu lieu, dont nous avons perdu le souvenir; nous avons étudié ceux dont l'activité a laissé des traces. Sur les quatorze conciles maronites, neuf se sont tenus en présence d'un délégué du Saint-Siège; parmi eux, seul celui de 1768 semble avoir été réuni plutôt sur l'initiative du patriarche, comme le furent ceux de 1598, 1644, 1755, 1756, 1786. Chez les Melkites, un délégué pontifical assista aux conciles de 1761, 1763, 1765. Germain Adam, au concile maronite de 1790, et Louis Gandolfi, à celui de 1818, furent les seuls délégués revêtus du caractère épiscopal. Les conciles maronites assemblent les évêques, résidentiels ou titulaires, parfois aussi quelques membres du clergé et des notables laïques ; celui du Mont- Liban fait appel à une participation, d'ailleurs purement protocolaire, de représentants d'autres rites. Généralement, chez les Melkites les supérieurs des congrégations monastiques, parfois aussi l'un ou l'autre membre du clergé séculier, assistent au concile tandis que les laïques sont exclus.

C'est sous l'impulsion du patriarche orthodoxe de Constantinople, venu chez eux en 1589, que les évêques ruthènes commencent à tenir un concile annuel; cette pratique cesse avec l'Union, par suite de l'opposition constante à celle-ci et du droit d'intervention réclamé par le roi de Pologne. Urbain VIII enjoint au métropolite ruthène Ib tenir un concile provincial et de le faire dorénavant tous les quatre ans, il dénie au roi de Pologne toute autre prérogative que celle d'assurer la sécurité des assemblées ecclésiastiques. Les hauts dignitaires basiliens assistent aux conciles provinciaux; celui de

Zamosc compte une centaine de prêtres séculiers, il est présidé non par le métropolite mais par le nonce de Pologne.

Les chefs de patriarcat ou de province ecclésiastique ne peuvent rien décider d'important pour tout leur territoire sans le consentement des autres évêques; ce qui concerne le rite, le régime fondamental des personnes ou des biens doit normalement être décidé en concile, c'est-à-dire d'une façon qui permette un examen et une discussion plus approfondis des textes proposés qu'en simple conférence épiscopale. Quelques conciles, par exemple celui de 1768 chez les Maronites et de 1835 chez les Melkites, s'occupent de plaintes ou litiges concernant les évêques.

En vertu de la Constitution Immensa de Sixte-Quint, du 22 janvier 1587, l'activité législative des conciles provinciaux ou autres assemblées plus importantes doit être soumise à l'approbation du Saint-Siège.

On pouvait se demander si cette règle, formulée avant tout pour l'Église latine, était également applicable aux conciles orientaux. Les jésuites délégués par le Saint-Siège, qui assistent aux conciles maronites de 1580 et 1596, rendent compte de leur activité lors de leur retour à Rome, mais ne semblent pas s'être occupés de faire approuver par la S. Congr. du Concile les canons adoptés.

En Pologne, où existait une hiérarchie latine, cette obligation était bien connue et les évêques ruthènes s'y conforment après leurs conciles provinciaux de 1626 et 1720. Ceux-ci furent approuvés, avec quelques réserves, par un bref pontifical.

Pas plus qu'en 1598 et 1644, les patriarches maronites ne paraissent s'inquiéter, en 1755 et 1756, de faire approuver les canons édictés en concile patriarcal, sans intervention d'un délégué apostolique. Mais lorsqu'un tel délégué est présent, en 1736, 1768, 1780, 1790, 1818, les actes de l'assemblée sont communiqués à Rome. Benoît XIV sanctionne de son autorité propre le concile de 1736. La Congr. de la Propagande n'approuve que partiellement les décisions de 1768 et 1790; elle ne semble pas s'être prononcée ex professo sur celles de 1780, qui étaient des mesures pratiques de circonstance et furent examinées avec l'ensemble des questions pendantes; un bref de Pie VII approuve les textes de 1818 moyennant quelques corrections.

Le patriarche melkite rend compte à Rome des décisions du concile de Saint-Sauveur de 1736; Benoît XIV en rejette plusieurs dans sa célèbre Constitution Demandatam de 1743. Nous ne savons rien au sujet d'une discussion à Rome des canons de 1751, 1756, 1761. Les conciles de 1763 et 1765 ne s'occupent que des conflits qui troublent alors l'Église melkite. Le Saint-Siège réclama en vain, semble-t-il,

les actes du concile de 1790. Un bref pontifical condamne seulement en 1835 le concile de Qarqafé de 1806. En mai 1811, l'épiscopat décide d'ériger un séminaire melkite à Aïn-Traz et élabore en concile un long règlement; en décembre de la même année et en août 1813, il délibère sur le cas de l'évêque Mazloum; il envoie celui-ci plaider sa propre cause à Home. La désapprobation qui frappe Mazloum atteint le nouveau séminaire, qui doit être fermé. Plutôt que de les apaiser, le concile de 1831 aggrave les dissentiments entre le patriarche Ignace V et la majorité des évêques : les deux partis écrivent à Rome, mais la mort du patriarche met fin au débat. Le concile d' Aïn-Traz de 1835 est approuvé par un décret de la Congr. de la Propagande moyennant de légères retouches; celui de Jérusalem, en 1849, ne le sera jamais.

La seule imprimerie catholique arabe existant au Liban était celle du monastère melkite de Saint- Jean-Baptiste de Choueïr. C'est là que sont imprimés, en 1788, les actes du concile maronite de 1736, sans les corrections apportées par le Saint-Siège; en 1809-1810 sont publiés ceux du concile de Qarqafé de 1806, et en 1836 les canons d' Aïn-Traz de décembre 1835 — les deux fois avant toute décision romaine au sujet de ces assemblées. Il s'ensuit que le plus grand nombre des conciles maronites et melkites n'a connu qu'une diffusion manuscrite assez malaisée, et que, d'autre part, les quelques actes imprimés en arabe sur place le furent dans des conditions qui ne correspondaient pas aux exigences du Saint-Siège. Les seules éditions romaines officielles, le texte latin du concile du Mont-Liban de 1736, en 1820, et le texte arabe des canons d' Aïn-Traz de 1835, en 1841, furent tardives et peu répandues au Liban. Au contraire, le concile de Zamosc fut rapidement traduit et imprimé en langue vulgaire ; une édition latine parut à Rome dès 1724.

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