‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 452 sur 1172 · SYNTHÈSE COMPARATIVE. PENITENCE ET EXTREME-ONCTION · texte numérisé non relu

SYNTHÈSE COMPARATIVE. PENITENCE ET EXTREME-ONCTION

des principales fêtes, mais la communion du temps pascal constitue une obligation spécialement grave; ceux qui s'en abstiennent sans motif doivent être dénoncés à l'évêque et sont généralement excommuniés. Noël était la seconde des grandes fêtes; comme troisième le concile ruthène de 1720 indique l'Assomption, les conciles maronites de 1598 et 1644 la Pentecôte, tandis que celui de 1736 semble laisser un certain choix entre l'Assomption et la fête des apôtres Pierre et Paul.

Les prêtres doivent assurer la liturgie dominicale et les iidèles y assister; le synode roumain de 1725 prévoit une peine de bastonnade pour les absents, celui de 1732 la remplace par une amende. En pratique, le fait de la messe unique et les grandes distances sont un motif valable, pour beaucoup de fidèles, de ne pas venir; le synode malabare de 1599 règle la fréquence de l'assistance obligatoire à la messe précisément en fonction de l'éloignement des habitations.

Les conciles maronites de 1598 et 1755, le concile melkite de 1751 veulent que les fidèles communient toujours des mains d'un prêtre de leur rite; celui de 1849 interdit aux Melkites de communier sous l'espèce du pain azyme. Le Saint-Siège avait en effet accrédité l'idée que les membres d'une Église usant de pain azyme pouvaient communier dans n'importe quel rite agissant de même et que ceux d'une Eglise usant de pain fermenté pouvaient communier dans n'importe quel rite employant ce pain.

Vil. — Pénitence et extrême-onction.

La nécessité d'une juridiction, distincte du pouvoir d'ordre, pour entendre les confessions, pendant longtemps n'a pas été établie; nettement chez les Orientaux : dans certaines Églises le prêtre recevant charge d'âmes était considéré comme habilité par là même à confesser; dans d'autres, au contraire, des confesseurs spéciaux circulaient, comme si le prêtre paroissial ne pouvait en temps ordinaire absoudre tout au moins licitement les pénitents.

Le synode de Diamper affirme qu'il faut une juridiction spéciale pour confesser, sauf en danger de mort; les conciles de Zamosc et du Mont-Liban exigent cette permission explicite pour ceux qui n'ont pas charge d'âmes. Selon les conciles maronites de 1755 et 1 756, la permission s'accordera par écrit, elle pourra être limitée à un temps et à un lieu déterminés. Le concile melkite de 1790 insiste surtout sur l'examen préalable à exiger du confesseur; celui de 1835 ajoute que l'évêque peut toujours, pour une juste cause, exiger le renouvellement de cet examen et admet aussi la limitation à un lieu. Les conciles maronites de 1644 et 1756 réservent au patriarche d'accorder la conçues. — XI. — 29 —

permission d'absoudre ses subordonnés à un prêtre d'un autre rite; le concile de 1756 précise ainsi ce qu'exprimait déjà celui de 1755 en déclarant nulle toute confession faite par un maronite à un prêtre d'une autre communauté. De telles décisions se comprennent par l'usage oriental voulant que chaque fidèle se choisisse un confesseur stable; la Congr. de la Propagande proclama à plusieurs reprises le libre choix du confesseur tant parmi les prêtres du rite même qu'éventuellement ceux d'un autre rite ; le concile melkite de 1790 sanctionne cette première liberté; celui de 1806 demande aux évêques de ne pas empêcher les missionnaires latins de confesser, sauf pour des motifs graves.

L'ancien droit oriental permettait de différer l'absolution de fautes importantes jusqu'après l'accomplissement de la pénitence ou d'adresser le pénitent à l'évêque. Le synode roumain de 1725 proteste contre la première pratique. Une nomenclature bien précise de cas réservés dans le sens et parfois selon la teneur même de ceux admis par le droit latin d'alors est donnée par les conciles maronites de septembre 1596, 1736, 1768, ainsi que par le synode malabare de 1599 ; le concile ruthène de 1720, les conciles melkites de 1790 et 1806 admettent également le principe de cas réservés à l'évêque diocésain.

Déjà le concile maronite de 1736 semble présenter l'initiative d'absoudre le complice dans un péché impur comme une véritable limitation de juridiction; les conciles melkites de 1790, 1806, 1849 parlent dans le même sens. Le Saint-Office avait déclaré, le 13 juin 1710, que les Constitutions papales concernant les confesseurs coupables de sollicitation valaient également pour les Orientaux; le concile maronite de 1736 demande aux évêques de punir sévèrement ce délit; les conciles melkites de 1790 et 1806 précisent les peines, mais ce dernier dit qu'en raison des circonstances, le pénitent n'est pas obligé de dénoncer son confesseur.

Conciles et synodes des différentes Églises insistent sur l'obligation absolue du secret de la confession. Le synode arménien de Lwow et le concile ruthène de Zamosc s'élèvent contre la pratique parfois existante de confessions collectives et contre les pénitences trop ardues; ils indiquent une formule d'absolution analogue à celle de l'Église latine; le concile du Mont-Liban l'impose également aux Maronites. Les euchologes melkites contenant des formules d'absolution trop longues, celle de l'euchologe de Benoît XIV fut adoptée. Le concile de Zamosc, celui du Mont-Liban, les conciles melkites de 1806 et 1835 imposent des confessionnaux grillagés ; celui de 1806 admet encore l'ancienne imposition de la main accompagnant l'absolution, lorsque, pour une raison quelconque, la confession se fait à domicile.

L'usage de l'extrême-onction était tombé en désuétude chez les

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Malabares et les Arméniens de Pologne; les synodes de Diamper et de Lwow le rétablissent et attribuent à l'évêque la bénédiction de l'huile des infirmes, conformément au droit latin, alors que l'ancienne pratique orientale permettait aux prêtres de la faire sur place avant de conférer le sacrement. Le concile ruthène de 1720, les conciles melkites maintiennent cette pratique; le concile maronite de 1736 s'efforce de trouver un moyen terme : il impose aux prêtres de demander l'huile des infirmes à l'évêque, mais leur permet de n'employer celle-ci que dans les cas d'urgence, lorsqu'ils n'auraient pas le temps de bénir l'huile sur place. Le concile maronite de 1598 avait déjà insisté sur l'uniformité des rites de Pextrême-onction ; elle s'obtient surtout grâce à la diffusion du formulaire imprimé par le Saint-Siège, que le concile de 1736 sanctionne en décrivant le nombre et la place des onctions conformément au rituel romain et en permettant l'emploi de la forme sacramentelle latine aussi bien que de l'ancienne prière d'origine byzantine : « Père saint ». Celle-ci est au contraire retenue par le concile de Zamosc et employée également chez les Roumains et les Melkites. Le synode arménien de Lwow indique lieux et formules d'onction conformes au rituel romain, mais veut que l'invocation à la Trinité soit ajoutée lors de la dernière onction.

Dans les rites orientaux, les cérémonies de l'extrême-onction étaient fort longues; si possible trois ou même sept prêtres y participaient. Le concile maronite de 1736 veut que dans ce cas un seul prêtre fasse les onctions et en récite les formules ; les conciles melkites de 1806 et 1835 demandent au contraire que tous les prêtres récitent les prières d'onction. Les conciles de Zamosc, du Mont-Liban, de Qarqafé admettent qu'un prêtre puisse éventuellement suture pour la cérémonie; ils désirent qu'en cas d'urgence les rites soient simplifiés. Chez les Ruthènes, un formulaire abrégé fut rédigé et devint même souvent d'usage général; chez les Melkites, le concile de 1835 indique les prières à dire et celles à omettre.

En Orient, des onctions avec l'huile sainte se faisaient également en faveur de personnes dont la maladie ne présentait pas d'extrême gravité ou même de tous les fidèles lors de la semaine sainte. Le concile maronite de 1736 insiste pour que dans le premier cas (et les conciles melkites de 1751, 1806, 1835, dans la seconde circonstance) l'onction ne se fasse pas avec la formule employée pour conférer le sacrement. Le synode arménien de 1689 supprime tout simplement ces usages et s'élève contre celui d'oindre les cadavres.

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