‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 453 sur 1172 · VIII. — L'ordre · texte numérisé non relu

VIII. — L'ordre

Les anciennes Eglises orientales connaissaient, outre la prêtrise et le diaconat, les ordres inférieurs de sous-diacre, lecteur ou chantre.

Dans le rite byzantin, l'ordination au cantorat el l'ordination au lectorat ne sont que le double nom d'une même cérémonie, qui comprend celle de la tonsure; dans le rite maronite, le cantorat comporte la tonsure et précède le lectorat. Chez les Malabares, la suppression d'un épiscopat propre et l'emploi d'une traduction du pontifical romain introduisirent le même nombre et la même classification des ordres que dans l'Église latine.

L'âge requis pour la prêtrise est fixé à la vingt-cinquième année, qui est d'ailleurs celle exigée dans les décrets tridentins, par le synode malabare de 1599, les conciles maronites de 1580 et 1736, le concile ruthène de 1720, les conciles melkites de 1790 et 1806; tandis que ces décrets exigent pour le diaconat la vingt-troisième année, le concile maronite de 1736 est le seul à l'abaisser à la vingt et unième année ----- dans la pratique cependant des dispenses d'âge étaient facilement accordées, dans les différentes Églises, pour chaque ordination.

Le concile maronite de 1598 avait voulu interdire le mariage dès le sous-diaconat, mais cette règle ne fut pas appliquée et le concile de 1736 revient à l'ancien usage syrien permettant le mariage même après cet ordre; il déclare cependant invalides les unions contractées par des diacres et des prêtres, même s'ils sont devenus veufs. Lorsque le concile melkite de 1849 nomme l'ordre sacré comme empêchement dirimant de mariage, il entend également par là le diaconat et la prêtrise. Bien que la primitive Église se montrât hostile à un second mariage de la part des fidèles en général, et plus spécialement des diacres et des prêtres, la situation difficile des veufs entraîna en Orient, à diverses reprises, quelques mitigations de la discipline. Saint Josaphat lui-même se borne à imposer aux prêtres ayant contracté un second mariage de ne plus dire la messe ni entendre les confessions. Le synode diocésain roumain de 1700, de son côté, leur interdit la célébration de la liturgie. Cependant le Saint-Office déclare en 1631 tout mariage des prêtres ruthènes après l'ordination sacerdotale invalide, et le concile de Zamosc se prononce dans le même sens. Le synode malabare de 1599, se ralliant à la discipline latine, défend tout mariage à partir du sous-diaconat. La réprobation primitive s'était également étendue au clerc qui épousait une veuve ou une femme non vierge; le concile maronite de 1644 lui ferme l'accès à la prêtrise, celui de 1736 l'exclut déjà du diaconat.

La préparation au sacerdoce était assez sommaire. Selon le synode roumain de 1700, le candidat présentera une lettre de recommandation du protoprêtre de son district et de son confesseur et passera quarante jours dans l'entourage de l'évêque avant d'être ordonné; le concile ruthène de 1720 remplace le témoignage du confesseur par

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un examen fait dans la ville épiscopale, où il exige six semaines de séjour, pendant lesquelles une retraite sera faite. Le concile maronite de 1736 fixe le séjour à un mois et impose également examen et retraite; les conciles de 1768 et 1786 veulent que deux ecclésiastiques désignés par le patriarche approuvent tous les candidats au diaconat et à la prêtrise, tandis que ceux de 1780 et 1790 rétablissent, conformément aux instructions du Saint-Siège, les droits de l'évêque diocésain en la matière. Le concile melkite de 1831 nomme aussi deux examinateurs pour tout le patriarcat, mais cet arrangement ne se maintient pas non plus. Le synode arménien de 1689 adjoint à l'évêque ou à l'ofïicial des assesseurs latins pour faire passer l'examen préalable à l'ordination. Diacres et prêtres devaient savoir lire et écrire et posséder au moins les connaissances liturgiques nécessaires pour accomplir les fonctions de leur ordre.

En Orient, la notion de l'évêque propre, en ce qui concerne l'ordination, n'était pas très nette; chaque évêque pouvait en général admettre au service de son diocèse quiconque n'avait encore reçu aucune ordination ou n'appartenait pas à un monastère. Chez les Maronites, avant la constitution de diocèses proprement dits, le patriarche devait donner son autorisation pour que n'importe quel prêtre du rite puisse être ordonné, ainsi que le dit le concile de 1598. Celui de 1736 attribue encore au patriarche le pouvoir d'ordonner, concurremment avec les évêques, les clercs diocésains et tous les religieux du patriarcat. Mais à la suite de la lettre de Benoît XIV du 6 mars 1754, demandant au patriarche de ne pas ordonner plus de prêtres que nécessaire, le concile de 1755 décide que l'assentiment de l'évêque diocésain sera toujours requis, sauf pour les séminaristes venant de Rome; le concile de 1756 statue que les religieux des congrégations maronites recevront les ordres mineurs de l'évêque diocésain et les ordres majeurs du patriarche. Mais le concile de 1790 abroge cette règle. Dans les autres Églises, les religieux devaient en général être ordonnés par l'évêque du diocèse où se trouvait leur monastère. Le concile maronite de 1790 dit qu'un moine qui a été refusé aux ordres par un évêque et est ensuite mis dans une autre maison devra y résider au moins six mois avant de pouvoir être ordonné par l'évêque de ce lieu; le concile melkite de 1806 exige deux ans de résidence.

L'usage oriental permettait de donner un présent à celui par qui on avait été ordonné. Le Saint-Siège insista à plusieurs reprises sur la gratuité absolue des ordinations; les conciles maronites de 1580, 17.J6, 1790, le synode malabare de 1599 statuent dans ce sens.

Le synode roumain de 1703 et le concile ruthène de 1720 s'occupent de l'ordination de ceux qui sont sous l'autorité d'un maître; le

concile ruthène exige que la liberté préalable leur soit accordée. Ce concile et le concile maronite de 1736 énumèrent d'une façon toute générale les irrégularités, conformément au droit latin d'alors; ils imposent la tenue de registres d'ordination; le concile ruthène reprend aussi l'usage des bans d'ordination.

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