IX. — Le mariage
Jusque vers 1625 nous voyons des conciles orientaux légiférer au sujet des conditions de validité et de licéité du mariage; la question de leur compétence se posa lorsque les prélats ruthènes envoyèrent à Rome les actes du concile de Kobryn de 1626. Le Saint-Siège déclara à cette occasion que lui seul avait le droit d'introduire un empêchement ou une exigence dirimant le mariage. Les conciles ruthène de Zamosc et maronite du Mont-Liban, qui légiférèrent au sujet du mariage, furent approuvés par bref du pape lui-même et pleinement appliqués, même dans leurs clauses irritantes. Par la suite, fut reçue la doctrine suivant laquelle les conciles groupant des évêques orientaux pouvaient statuer complètement au sujet du mariage, et qu'une approbation in forma communi suffisait. Chez les Melkites, le droit des conciles non approuvés fut appliqué tout aussi bien que celui d'Aïn-Traz de 1835, même lorsqu'il s'agissait de juger de la validité des unions; le Saint-Siège n'éleva pas de protestation formelle à ce sujet.
Dans les Églises orientales, le mariage se contractait généralement en deux temps : un engagement au nom des parties, qui ne devait dès lors plus être renouvelé explicitement et pouvait précéder de longtemps le second moment, c'est-à-dire le rite du couronnement des époux (au moins s'il s'agissait de premières noces). La doctrine matrimoniale latine du consentement engageant immédiatement pour le présent devait nécessairement battre en brèche ces façons de faire, qui présentaient d'ailleurs divers inconvénients.
Le synode malabare de 1599 impose la forme tridentine du mariage et prévoit l'échange des consentements devant le portail de l'église, conformément à l'usage portugais; il ne mentionne même pas les fiançailles. Le concile provincial des Ruthènes de Pologne de 1626 et le synode diocésain des Roumains de Transylvanie de 1754 veulent que désormais le mariage soit contracté devant le propre curé et des témoins ; cependant la première décision est remplacée par un décret du Saint-Siège dans le même sens tandis que l'évêque roumain déclare non avenue la décision prise par un simple synode diocésain. Le concile ruthène de 1720 impose explicitement au curé de demander le consentement des époux et le rituel ruthène combine en un seul
formulaire les anciennes cérémonies du premier et du second moment du mariage; les Roumains au contraire conservent la séparation des deux rites. Le synode arménien de Pologne en 1689 accepte tout le droit matrimonial tridentin.
Déjà le concile maronite de septembre 1596 veut que le mariage ait lieu devant le propre prêtre et des témoins ; celui de 1598 précise explicitement que cette cérémonie doit comporter l'échange des consentements et maintient cependant un premier moment du mariage, qui peut avoir lieu de longues années auparavant et comprend déjà les consentements donnés par les parties personnellement, en présence du prêtre, ainsi qu'il ressort du concile de 1644. Celui de 1736, au contraire, souligne très nettement le caractère facultatif de ce premier engagement et en énumère les causes de dissolution conformément au droit latin des fiançailles; il reproduit le décret tridentin sur la forme du mariage. Le concile de 1780 veut que les fiançailles désormais ne précèdent plus que de peu les noces.
Le concile melkite de 1751 maintient le premier engagement du mariage comme ne pouvant être rompu que par un empêchement à celui-ci même; le concile de 1790 ajoute que les parties doivent être présentes et interrogées et que cet engagement doit avoir lieu dans l'année précédant le couronnement. Le concile de 1806 fait de celui-ci une condition de validité pour la réalisation définitive du contrat. Dans l'Église orthodoxe de Constantinople, l'usage avait prévalu de célébrer le même jour les rites du premier et du second moment du mariage; le patriarche catholique melkite Mazloum ayant séjourné dans cette ville fit imposer cette pratique à ses subordonnés par le concile de Jérusalem de 1849 et précéder le mariage de promesses échangées entre les procureurs des parties, probablement pour s'adapter à certains usages musulmans.
Le droit tridentin des publications de mariage — à la messe pendant trois jours fériés consécutifs — est repris par le concile maronite de septembre 1596, le synode malabare de 1599, le synode arménien de Lwow de 1689, le synode roumain de 1732. Les assemblées des Ruthènes de Hongrie en 1690 veulent que le prêtre fasse connaître au peuple le nom des candidats au mariage; le concile de Zamosc de 1620 impose la triple publication à toute la province de Kiev et précise qu'elle aura lieu dans les paroisses de chacun des futurs époux et dans celles qu'ils auraient quittées récemment. Le concile maronite de 1736 reprend la première précision; quant au second cas, il ordonne une publication dans la nouvelle paroisse, deux dans l'ancienne; il exige que les publications soient renouvelées si le mariage n'a pas eu lieu dans les deux mois ; il permet à l'évêque de dispenser des bans en tout ou en partie pour un motif légitime.
La consanguinité en ligne directe et l'affinité entre un conjoint et les ascendants ou les descendants de l'autre sont considérées en Orient, de même qu'en Occident, comme interdisant le mariage à tous les degrés. La divergence, après le concile de Trente, porte sur la ligne collatérale et sur les affinités plus complexes qui existent dans certaines Églises d'Orient, comme jadis en Occident : à savoir entre les consanguins de l'un et les consanguins de l'autre conjoint, ou même entre trois familles lorsque, par suite de la dissolution du premier mariage, deux personnes contractent successivement avec un même tiers, ou lorsque deux personnes se marient avec deux autres qui sont consanguines. La difficulté de s'entendre est d'autant plus grande que la computation des degrés de parenté est différente de celle de l'Église latine. Les Orientaux, en effet, calculent toujours conformément au droit romain, c'est-à-dire qu'en ligne collatérale tous les degrés séparant une personne de l'autre sont comptés, à l'exception de l'ancêtre commun; c'est ainsi que, par exemple, le quatrième degré, tenu comme dirimant le mariage en Occident, correspond, lorsqu'il existe des deux côtés, au huitième degré oriental qui n'est généralement pas considéré comme s'opposant aux noces.
Grégoire XIII, en 1578, veut faire admettre l'extension latine des empêchements de consanguinité et d'affinité par les Maronites; le concile de Qannoubin de 1580 se contente de déclarer que l'affinité existe seulement entre un conjoint et les parents de l'autre, il se tait sur le reste; le concile d'Harache déclare en 1644 que pour la consanguinité au septième degré il faut demander la dispense à l'évêque et que pour le sixième degré il faut s'adresser au patriarche; il reprend des affinités complexes, mais n'étend en aucune hypothèse l'empêchement en ligne collatérale au delà du quatrième degré oriental. Ajoutons encore qu'il ne semble considérer que l'affinité provenant du mariage et non de l'acte charnel, et nous aurons donné un exemple de toutes les différences avec le droit latin. Lin siècle plus tard, le concile du Mont-Liban reprendra néanmoins celui-ci. Le synode malabare en avait fait autant dès 1599; les Ruthènes agissent de même dans la pratique.
Les Melkites admettaient une consanguinité encore moins étendue que les Maronites ne l'avaient fait. Le concile de 1751 dit qu'il faut s'adresser au patriarche pour une dispense au cinquième degré: ceux de 1806 et 1849 précisent qu'il faut recourir à l'évêque pour une dispense au sixième degré ou aux quatrième, cinquième, sixième degrés d'affinité provenant du mariage consommé et que la fornication n'entraîne pas empêchement de mariage; ils ajoutent qu'en cas d'extrême urgence l'évêque peut également dispenser du cinquième degré de consanguinité. Après le concile du Mont-Liban,
SYNTH ksi: comparative, lk mariage 445
les patriarches maronites accordèrent encore des dispenses analogues, et même parfois plus étendues.
Le concile de Zamosc déclare que les fiançailles conclues avec quelqu'un interdisent, même en cas de dissolution normale de cellesci, le mariage avec le frère ou la sœur de cette personne ; le concile du Mont-Liban reprend l'empêchement latin d'honnêteté publique; celui de Qarqafé admet également la double source de cet empêchement, mais l'étend, lorsqu'il provient des fiançailles, jusqu'au troisième degré et, lorsqu'il provient du mariage non consommé, jusqu'au sixième degré, tandis que le concile de Jérusalem le ramène en ceci aussi au deuxième degré.
Selon le concile de Qarqafé, l'adoption complète entraîne entre l'adoptant et l'adopté et leurs familles respectives un empêchement en ligne directe jusqu'au sixième, en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré; le concile de Jérusalem ne parle que du deuxième degré. Le concile du M ont- Liban introduit l'empêchement de parenté légale dans l'Église maronite.
La parenté spirituelle était considérée en Orient comme aussi importante que celle selon la chair, mais l'empêchement de mariage n'affectait pas le ministre du sacrement; tant que la confirmation suivit immédiatement le baptême, seul celui-ci fut considéré comme source de l'empêchement de mariage. Conformément au principe indiqué, les conciles melkites donnent à l'empêchement existant entre parrain ou marraine et filleule ou filleul et leurs familles respectives la même extension qu'à la consanguinité; le concile de Jérusalem inclut le ministre du sacrement dans l'empêchement, contrairement à la tradition. Le concile maronite de septembre 1596 et le synode nialabare de 1599 acceptent l'empêchement de parenté spirituelle tel qu'il est établi par le concile de Trente; le concile maronite de 1644 lui rend quelque peu son extension plus grande, tout en maintenant le ministre dans le champ de l'empêchement, puisque les enfants de celui-ci sont atteints par ce même empêchement; le concile du Mont- Liban fait triompher définitivement la discipline latine.
Le concile de Zamosc donne à l'empêchement de rapt un sens très large, puisque celui-ci existe même si la femme consent à l'enlèvement ; il interdit le mariage lorsqu'il y a eu adultère avec promesse de le marier ou manœuvre contre la vie d'un premier conjoint, tandis que le concile du Mont-Liban cite le texte tridentin au sujet du rapt et reprend du droit latin les quatre cas d'empêchement de crime. Les conciles melkites de 1806 et 1849 déclarent que tant que la femme est sous le pouvoir du ravisseur le mariage ne peut avoir lit'u vaUdement.
\itiiv avons déjà dit comment le mariage est invalide à partit du
sous-diaconat chez les Malabares, du diaconat chez les Maronites et Melkites, et tout au moins de la prêtrise chez les Ruthènes; chez les Roumains, le caractère dirimant de l'empêchement d'ordre, existant à partir du sous-diaconat, semble avoir été douteux. La profession religieuse définitive dans les congrégations monastiques orientales entraîne également invalidité d'un mariage subséquent.
Les conciles maronites de septembre 1596 et de 1598 interdisent les mariages avec les hérétiques et les schismatiques sans prévoir aucune tolérance. Tel est aussi le sens du texte arabe du concile de 1736, tandis que l'édition latine admet de tels mariages moyennant les garanties voulues; les deux recensions proclament invalide l'union avec un infidèle. C'est ce qu'avait dit aussi le synode arménien de Lwow de 1689, tandis qu'il déclarait que c'est à l'évêque de voir s'il y a des causes suffisantes pour autoriser les mariages avec religion mixte et d'exiger les cautions nécessaires. Les conciles melkites de 1806 et 1835 interdisent d'épouser des non-catholiques, mais celui de 1849 ne maintient que la disparité de culte comme empêchement dirimant. Selon ces conciles de 1790 et 1806, ainsi que selon le concile maronite de 1768, une permission spéciale est nécessaire pour qu'une jeune fille puisse épouser un jeune homme catholique d'un autre rite; le motif en est que généralement la femme passe au rite de son mari.
L'âge du mariage était en Orient comme en Occident de quatorze ans accomplis pour les garçons et de douze ans accomplis pour les filles, mais, tandis que Justinien en avait fait une règle absolue, l'Église latine n'y vit peu à peu qu'une présomption de droit et permit, si en fait la puberté existait auparavant, de se marier. Certaines Églises unies se rallient à cette façon de voir : le syno< malabare de 1599 et le concile maronite de 1736 le déclarent explicitement, et c'est sans doute pour cela que ce dernier ramène Vâ{ au rang des empêchements simplement prohibitifs. Le concile melkil de 1849 ne met également parmi les empêchements dirimants que le défaut d'âge rendant incapable de consommer le mariage.
L'impuissance perpétuelle interdit le mariage mais, imitant toujours le droit latin, les conciles maronite de 1736, melkites de 180( et 1849 permettent la cohabitation triennale.
Les conciles insistent sur la liberté du mariage et, allant à l'encontre de certains usages trop fréquents en Orient, ils s'élèvent contre les parents, tuteurs ou maîtres qui s'opposent au mariage de leurs subordonnés ou au contraire contre ceux qui recourent à des mesures de contrainte, notamment de la part des autorités séculières, pour pousser quelqu'un à épouser une personne déterminée. Ils doivent aussi réagir, aux premiers temps de l'Union, contre la pra-
tique du divorce. Les conciles maronites de 1580 et 1644 proclament que l'adultère n'est pas une cause de dissolution du mariage; saint Josaphat et le synode roumain de 1702 condamnent à des peines de prison des prêtres qui bénissent le nouveau mariage d'une personne dont le conjoint est encore en vie; les synodes malabare de 1599 et arménien de 1689 forcent ceux qui ont contracté un tel mariage à reprendre leur première épouse. Mais les conciles soulignent qu'en cas de dissolution légitime les deuxièmes et ultérieures noces ne sont nullement interdites.