Le concile définit ainsi les irrégularités
a) Les irrégularités peuvent exister par défaut ou résulter d'un délit; elles rendent illicites la réception des ordres et l'exercice de ceux déjà reçus 5. Les évêques peuvent dispenser d'une irrégularité provenant d'un délit occulte 6, sauf s'il s'agit de l'homicide volontaire. Le patriarche dispense de cette irrégularité en vertu d'une délégation spéciale du Saint-Siège et jouit, en outre, de pouvoirs généraux accordés par celui-ci.
b) Les irrégularités par délit sont : le baptême ou les ordres mal reçus, la violation d'une censure ecclésiastique, l'exercice d'un ordre non reçu, l'hérésie et l'apostasie 7.
c) Les irrégularités par défaut proviennent de l'âme, du corps, de la naissance, de l'insuffisance d'âge, d'une union interdite, de l'infamie de fait ou de droit, du manque de liberté ou de douceur 8.
1. Le concile cite les canons de Raboula d'Édesse concernant les périodeutes.
2. L'étymologie du mot, donnée par le texte de 1891, a été omise dans l'édition de 1897.
3. Le concile cite à ce sujet le can. 14 de Séleucie-Ctésiphon (410). Il veut que cette mesure soit appliquée même si plusieurs chorévêques sont jusqu'alors en fonction; un seul gardera la charge; les autres ne porteront plus que le titre.
4. Ce paragraphe cite Y É pitre aux Smyrniotes, d'Ignace d'Antioche.
5. Le texte de 1891 expliquait que, depuis la Constitution du 12 oct. 1869, l'irrégularité n'entraînait plus jamais la censure ecclésiastique; l'édition de 1897 a supprimé ce passage.
6. Le concile étend ainsi à l'Église syrienne la règle fixée pour l'Église latine par le concile de Trente, sess. xxiv, De reform., c. vi.
7. Ces irrégularités sont définies selon le droit latin d'alors. Ce que disait le texte de 1891 sur la violation de censure a été simplifié dans l'édition de 1897.
8. Ces notions sont également empruntées au droit latin et le texte de 1891 a subi une légère retouche.
d) Lorsqu'un clerc dissident revient à l'Union, l'évêque peut h permettre l'exercice des ordres déjà reçus, mais doit attendre troi ans avant de l'élever à un ordre supérieur. Cependant un Syriei catholique qui aurait passé au schisme et à l'hérésie peut exercer le ordres reçus avant sa défection, au terme d'une suspense qui duren de trente jours à un an; mais, sauf dispense, il demeurera perp< tuellement privé de l'exercice des ordres reçus pendant sa défection.
15. Les modalités du droit matrimonial s'établissent comme suit
a) Les fiançailles doivent précéder le mariage d'au moins une semaine. Elles seront célébrées devant le curé de la fiancée, qi récitera les prières rituelles. Les enfants peuvent, avant l'âge de 1ï puberté — présumé de quatorze ans pour les garçons et de douze pour les filles — être fiancés par leur père ou leur tuteur, mais, lorsqu'ils atteindront cet âge, ils seront libres de ratifier ou non ces fiai cailles. Les fiancés pubères doivent être présents en personne, 01 avoir donné préalablement leur consentement par écrit ou devai témoin. Chaque paroisse aura son registre de fiançailles.
b) Les fiançailles peuvent être dissoutes par consentement mutu< ou du fait d'un seul — choix d'un état plus parfait, changement dans la situation matérielle ou morale, éloignement de l'autre partie expiration du délai — moyennant les compensations nécessaires accordées spontanément ou fixées par le juge ecclésiastique s'il pre nonce la dissolution.
c) Le mariage peut être contracté par procureur. Le consentemenl des parents ou tuteurs sera demandé, mais, en cas de refus déraisoi nable, il peut être passé outre 1.
d) Le mariage est indissoluble, sauf s'il n'est pas consommé 01 s'il est fait application du privilège paulin 2.
e) Les époux doivent cohabiter. Ils peuvent se séparer pour ui motif valable, soit sur l'initiative du conjoint qui a le droit d'inve quer ce motif, soit par sentence du juge ecclésiastique.
f) Les secondes noces sont autorisées 3. Les veuves doivent cependant rester neuf mois dans leur état. Si un seul des époux coi tracte un second mariage, le rite du couronnement sera célébré, mai cet époux ne sera pas couronné. Si les deux époux se remarient, ui rite spécial, dit de pénitence, sera observé.
g) Les empêchements de mariage simplement prohibants sont le temps interdit (du début du jeûne avant Noël jusqu'à l'Epiphanie
1. Le texte de 1891 a subi une simplification et une retouche de forme dai l'édition de 1897.