Tit. v, c. vm, in fine
3. Dans l'instruction du 13 mai 1868. L'édition imprimée ajoute : « et en 1883 »; il s'agit de l'instruction du 20 juin de cette année. Les deux textes sont publiés en appendice.
4. Cela ne peut être imposé que pour la licéité, ainsi qu'il ressort du can. 23.
La section u est consacrée aux procès de mariage.
Le chapitre Ier s'occupe de la constitution du tribunal compétent.
47. Les causes matrimoniales relèvent du juge ecclésiastique; le pouvoir laïque ne peut s'occuper que des effets purement civils.
48. L'évêque compétent est celui du domicile des parties, sauf si les époux sont légitimement séparés, auquel cas c'est l'évêque du coupable; si le mari a abandonné sa femme, celle-ci peut recourir à l'évêque du diocèse où elle réside.
49-50. Le tribunal comprendra le président, quatre assesseurs, le défenseur du lien, pris parmi les prêtres diocésains. L'évêque peut déléguer l'affaire au tribunal du protoprêtre, conformément au concile de 1872 K
51. Sera récusé tout membre du tribunal lié avec une des parties, soit par la consanguinité ou l'affinité jusqu'au quatrième degré, soit par d'autres attaches.
52. Le défenseur du lien doit assister à toutes les sessions concernant la validité du lien, non à celles concernant la séparation. On lui adjoindra un suppléant.
53. Les décisions du tribunal sont acquises à la majorité des voix; celle du président est prépondérante en cas de suffrages égaux; cependant, si la validité du mariage est décidée à suffrages égaux, elle l'emporte.
Le chapitre n (can. 54-64) fixe les règles concernant le droit d'accuser le mariage.
Le chapitre ïn traite de l'appel.
65. L'appel du for protopopal va au for épiscopal ordinaire, l'appel de celui-ci au for métropolitain, l'appel de ce dernier au Saint-Siège, qui nomme un des évêques de la province pour juger en quatrième instance en son nom.
66. L'appel doit être fait dans les dix jours, auprès du tribunal dont on attaque la sentence; celui-ci enverra, dans les trente jours, le dossier au tribunal supérieur.
67. L'exception d'incompétence doit être introduite auprès du tribunal qu'on veut disqualifier. Si elle n'est pas admise, on peut en appeler au tribunal supérieur. Mais si celui-ci rejette l'appel, la compétence du tribunal inférieur doit être acceptée.
Selon le chapitre iv (can. 68), la sentence doit être motivée, signée par le président et le notaire du tribunal, munie du sceau de celui-ci et publiée après convocation des parties.
Le chapitre v établit l'ordre des instances.
69. La sentence sera communiquée aux parties qui le demandent.