‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 679 sur 1172 · Tit. x, c. m · texte numérisé non relu

Tit. x, c. m

Les actes du procès seront adressés au tribunal de deuxième instance.

70. Le tribunal qui siège à la curie épiscopale doit d'abord soumettre son projet de sentence à l'approbation de l'évêque.

71. Le défenseur du lien appelle d'office d'une sentence de nullité prononcée en première instance; il peut le faire pour celles données en deuxième instance.

72. Après une sentence de nullité en première et en deuxième instance, les époux peuvent contracter de nouvelles noces si aucun appel n'est interjeté.

73. Si une troisième instance prononce la validité du mariage, les parties peuvent aller en quatrième instance.

74. Si les deux premières instances sont pour la validité, une troisième instance ne sera pas refusée 1. Si la première instance est pour la validité et la deuxième pour la nullité, le défenseur du lien exigera d'office une troisième instance. Si celle-ci confirme la validité, une quatrième instance peut cependant avoir lieu; si elle prononce la nullité, le défenseur du lien peut aussi demander une quatrième instance 2. Si la première et la troisième instance sont contre le mariage et la deuxième en sa faveur, le défenseur du lien demandera d'office une quatrième instance. A chaque degré, on peut s'adresser directement au Saint-Siège.

75. L'instance supérieure peut ordonner des examens ou auditions de témoins supplémentaires. Les parties et le défenseur du lien peuvent également apporter de nouvelles preuves.

76. Les causes d'impuissance seront traitées conformément aux instructions du Saint-Office 3.

77. Les déclarations de nullité et les dissolutions de mariages non consommés seront inscrites dans les registres de mariages.

78. Une sentence matrimoniale est nulle si le tribunal n'était pas compétent, si un élément essentiel de procédure a été omis, si le défenseur du lien était absent.

79-82. L'exception d'incompétence doit être présentée dans les dix jours qui suivent la citation 4; néanmoins le tribunal d'appel pourrait déclarer cette incompétence d'office. Les autres demandes en nullité doivent être introduites dans le même délai qu'un appel auprès de l'instance supérieure. Leur admission entraîne un nouvel

1. Le concile de 1872 (tit. vin, c. ni) ne le permettait pas.

2. Mais ne doit pas le faire, à l'encontre de ce que semblait dire le concile de 1872.

3. Le texte imprimé renvoie à l'instruction du 20 juin 1883, ce qui est évidemment une addition au texte primitif.

examen de la cause par le for primitif; leur rejet n'est plus susceptible d'appel.

Le chapitre vi traite de la séparation de corps.

83. Elle ne peut être prononcée que delà façon prévue par l'Église.

84. L'adultère d'un conjoint accorde à l'autre le droit de demander la séparation perpétuelle, è moins que ce dernier n'ait toléré l'adultère, ou l'ait pardonné, ou s'en soit lui-même rendu coupable.

85. La séparation peut être accordée à temps, s'il y a danger pour l'âme ou le corps d'un conjoint.

86. Les causes de séparation se traiteront conformément à l'instruction de 1855 1.

87. Les frais des causes matrimoniales seront calculés selon la coutume de chaque diocèse.

Le titre v légifère au sujet des procès ecclésiastiques autres que ceux concernant le mariage.

Le chapitre Ier fixe des normes générales.

1. Le juge ordinaire des causes des clercs et des fidèles est l'évêque, qui peut exercer son pouvoir judiciaire par le moyen de son consistoire.

2. Le protoprêtre peut également juger par délégation de l'évêque; appel peut dès lors être fait auprès de celui-ci 2.

3. Le président du consistoire est l'évêque; en son absence, le vicaire général; en cas de vacance du siège, le vicaire capitulaire.

4. Le président du tribunal protopopal est le protoprêtre, ou le vice-protoprêtre, ou celui qui assure les fonctions de protoprêtre.

5. Les assesseurs du consistoire sont des chanoines et les prêtres nommés par l'évêque.

6. Les assesseurs du for protopopal comprendront de quatre à six membres effectifs, et trois membres suppléants; tous seront nommés par l'évêque.

7. Assesseurs et notaires du consistoire et du tribunal protopopal prêteront serment entre les mains de l'évêque.

8. Auprès de chacun de ces tribunaux, il y aura un promoteur fiscal ou accusateur; éventuellement, la défense sera assurée d'office.

9. Les causes seront distribuées par le président entre les différents assesseurs.

10. Seront remplacés par des suppléants les assesseurs écartés

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