Cf. concile de 1872, tit. x, c. m
par suite d'un lien de consanguinité ou d'affinité jusqu'au cinquième degré avec les parties 1, ou parce qu'ils ont un intérêt dans l'affaire ou y ont déjà pris une part quelconque.
11. Au tribunal protopopal, la sentence est acquise à la majorité des voix; en cas de suffrages égaux, celui du président est prépondérant, sauf dans les affaires criminelles où la parité des voix doit toujours être favorable à l'accusé.
Le chapitre n traite des causes non criminelles.
12. Le demandeur est celui qui introduit un libelle écrit auprès du consistoire.
13. Les églises et les groupements ecclésiastiques peuvent agir par leurs représentants, les mineurs par leurs tuteurs, les incapables par leurs curateurs.
14. Le for est celui du défendeur. Le demandeur doit faire la preuve de ce qu'il avance.
15. Le défendeur peut accepter le débat ou introduire une exception contre l'instance.
16-22. Le consistoire peut transmettre le libelle d'un demandeur au protoprêtre. Celui-ci fera avant tout vérifier l'authenticité du libelle, puis citera demandeur et défendeur à comparaître devant lui. Si après trente jours le défendeur ne comparaît pas, on aura recours au bras séculier, s'il s'agit d'un laïque; l'évêque prononcera une suspense, s'il s'agit d'un ecclésiastique. Si le défendeur ne comparaît toujours pas, il sera jugé par contumace. Si aucune transaction n'est possible entre les parties, on donnera au défendeur le temps d'étudier la plainte et d'y répondre. Le demandeur répliquera à son tour; une seconde réponse du défendeur terminera ce stade de la procédure. Le protoprêtre enverra le dossier au consistoire, qui décidera s'il y a lieu de faire une enquête sur place ou non, et pourra charger le protoprêtre de procéder à celle-ci.
23-54. L'enquêteur sera toujours accompagné d'un notaire. Il entendra sur place les parties et leurs témoins. Ceux-ci seront interrogés isolément et hors de la présence des parties. Des experts peuvent également être entendus et des documents produits. L'enquêteur fera un rapport, y ajoutera son avis et enverra tout le dossier à l'assesseur épiscopal chargé de l'affaire. Celui-ci en saisira le consistoire, qui décidera s'il prononcera lui-même la sentence ou laissera celle-ci au for protopopal.
55-58. La sentence sera communiquée aux parties, qui auront dix jours pour faire appel ou introduire un recours en nullité. Passé
1. Dans les affaires matrimoniales, un juge n'est récusé pour parenté que jusqu'au quatrième degré (cf. tit. iv, can. 51).
ce délai, elle sera exécutoire; on pourra même demander éventuellement l'intervention du bras séculier.
Le chapitre ni règle l'ordre des appels.
59. Du for protopopal l'appel va au consistoire épiscopal, de celui-ci au for métropolitain, de ce dernier au Saint-Siège.
60. Dans l'archidiocèse, la troisième instance va au Saint-Siège.
61. Les causes concernant les membres du consistoire ou de la curie épiscopale, les protoprêtres, vice-protoprêtres ou administrateurs de l'office protopopal, sont jugées en première instance par le consistoire.
62. Les sentences d'appel du consistoire sont lues en présence des parties, ou, si elles sont absentes, leur sont notifiées par le protoprêtre.
63-64. Règles d'appel et d'opposition semblables à celles des causes matrimoniales 1.
65. Le droit d'appel peut être refusé dans certains cas prévus par le droit et notamment par la Constitution dé Benoît XIV du 30 mars 1742.
66-70. Un recours en nullité pour vice de procédure ou fausseté évidente de la sentence peut être introduit auprès du tribunal supérieur, dans les dix jours qui suivent le prononcé du jugement. Seul ce dernier tribunal peut encore prononcer d'office la nullité pour incompétence.
Le chapitre iv traite de la procédure criminelle.
71-77. Elle peut être entamée à la suite d'une accusation faite auprès du consistoire, par écrit ou verbalement, par le plaignant lui-même ou par le représentant légal de personnes mineures ou sous tutelle; ou d'office, par le promoteur fiscal. Si l'accusé jouit d'une bonne réputation, en général l'évêque ordonnera d'abord une enquête secrète. .
78-95. Si la procédure criminelle est décidée, le protoprêtre peut être délégué comme enquêteur. Il convoquera l'accusateur éventuel et l'accusé; il entendra des témoins, mais toujours sous serment. Ceux dont la présence est nécessaire pour prouver le délit ou l'innocence pourront être obligés à comparaître, par censure s'il s'agit de prêtres, par intervention du bras séculier s'il s'agit de laïques. On pourra recourir à des experts et utiliser des documents. Une preuve par serment des parties ou un serment purgatoire ne sont pas admis. Le consistoire pourra juger l'affaire ou la confier au for protopopal délégué. Toutefois la décision de celui-ci sera soumise au tribunal supérieur, qui prononcera la sentence : les parties ne pourront pas