Cf. tit. iv, can
comparaître personnellement, mais auront le droit de produire des preuves nouvelles *.
96. Dans des cas extraordinaires, on pourra procéder de façon plus secrète et sommaire.
Le titre vu primitif, devenu titre vi dans les actes imprimés, concerne l'administration des biens des églises et des établissements d'enseignement. Le chapitre ier veut que des inventaires de tous ces biens : bâtiments, champs, fondations, droits divers, soient rédigés tous les dix ans, en deux exemplaires, dont l'un ira aux archives diocésaines, l'autre aux archives paroissiales. Le chapitre n précise que les biens sont administrés par les fabriciens de l'église, sous la présidence du curé. Le chapitre ni règle l'aliénation des biens si le bien a peu de valeur, la permission de l'évêque suffît; sinon il faut celle du Saint-Siège. Celui-ci avait beaucoup insisté pour que le concile statuât en ce sens.
Le titre vin du projet de décisions conciliaires concernait l'enseignement; il fut discuté, mais non promulgué.
Tout l'intérêt de ce second concile provincial roumain consiste dans le petit code de procédure judiciaire adopté par lui; cela n'échappa d'ailleurs pas à l'attention du Saint-Siège : le Saint-Office publia, le 20 juin 1883, une instruction sur les causes matrimoniales, à l'intention de toutes les Églises orientales; la Congr. de la Propagande imposa quelques minimes adaptations 2 d'après cette instruction et demanda l'insertion de celle-ci en appendice, avant d'approuver le concile roumain de 1882 in forma communia par décret du 1er octobre 1884 •
La législation du premier concile roumain de 1872 et le code de procédure ecclésiastique de 1882 forment un ensemble très complet dotant la nouvelle province ecclésiastique d'un appareil juridique fort précieux, dont elle saura d'ailleurs faire usage.
1. Le can. 87 renvoie aux can. 26-40 du titre v; le can. 89, aux can. 41-48; le can. 91, aux can. 52-55; le can. 95, aux can. 62-70.
2. Selon l'édition imprimée du concile de 1882, tit. iv, can. 11, 39, 76.
3. Congr. de la Propagande pour les Affaires orientales, Ponenze de 1884, vol. i, n. 19.