‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 777 sur 1172 · IV. La hiérarchie · texte numérisé non relu

IV. La hiérarchie

La quatrième partie des actes conciliaires s'intitule : De la discipline ecclésiastique.

Le chapitre Ier concerne les clercs en général.

1. Chaque diocèse devra avoir au moins un petit séminaire. Le programme d'études cléricales comporte normalement l'enseignement de l'arménien, du grec, du français, du turc et, où cela est nécessaire, de l'arabe; ensuite, de la philosophie, de la théologie et des matières connexes, du rite et du chant arméniens. Les ordres sacrés seront conférés au cours de la messe, le dimanche ou les jours de fêtes. On s'efforcera de constituer des moyens de vivre aux ordinands, par exemple par la fondation de messes perpétuelles, dont le revenu pourra servir de titre d'ordination 1.

2. Les clercs s'adonneront à la piété et à l'étude. Ils feront une retraite annuelle, porteront des habits ecclésiastiques noirs, éviteront les lieux publics de rassemblement et de plaisir, les jeux et les repas chez les laïques ; ils habiteront au presbytère, dans leur famille ou chez des personnes pieuses. Sans la permission de l'Ordinaire, ils ne donneront pas de leçons particulières à des jeunes filles, n'exerceront pas la médecine, n'agiront pas devant la justice séculière 2.

Le chapitre n traite des obligations des clercs.

1. La préséance et les appellations hiérarchiques doivent être observées entre les clercs. L'usage de porter la tonsure sera maintenu. Les clercs mineurs communieront au moins tous les quinze jours, les sous-diacres et diacres deux fois par semaine; les prêtres célébreront tous les jours la messe; ils n'accepteront pas trop d'honoraires de messes en même temps.

2. Les religieux mèneront autant que possible la vie commune; ils ne jouissent pas du privilège de l'exemption 3.

3. Les confesseurs doivent avoir subi un examen et avoir reçu la juridiction de l'Ordinaire des diocèses où ils exercent. Ils assisteront au moins trois fois par an à l'examen d'un cas de conscience, étudieront les ouvrages de saint Alphonse de Liguori et des mora-

1. Le concile cite Prov., xxn, 4 et Sap., I, 4; il se réfère à l'autorité de S. Charles Borromée et de Benoît XIV.

2. Le concile cite Mal., n, 7; Tit., n, 7-8; Nersès de Lampron, Siméon de Thessalonique.

3. Le concile cite Nersès Chnorhali; il se réfère au can. 8 du concile de C.lialcédoine en 451 et à l'instruction de la Congr. de -la Propagande du 20 août

listes; ils ne peuvent exercer les fonctions du curé dans l'administration des sacrements autres que la pénitence K

4. L'organisation paroissiale, c'est-à-dire l'attribution exclusive par l'évêque d'un territoire à un ou plusieurs de ses prêtres, n'existe encore que dans le diocèse de Constantinople et quelques autres; elle sera introduite peu à peu partout. Les curés doivent assurer les sacrements et les offices religieux à leurs paroissiens. L'Ordinaire nommera curés et vicaires pour trois ans; il peut ensuite prolonger leur mandat pour un autre triennat. Le curé ne peut s'absenter plus de six jours consécutifs sans la permission de l'évêque; il célébrera la messe pour le peuple aux six fêtes principales de l'année, ou tout au moins pendant leur octave 2; il prêchera tous les dimanches et jours de fêtes, assurera le catéchisme aux enfants et les préparera à la première communion; il tiendra les registres paroissiaux.

5. Les archiprêtres 3 aussi sont nommés temporairement; ils s'occupent de plusieurs paroisses ou églises, et plus spécialement veillent à la propreté des lieux de culte, à l'acquittement des honoraires de messes, à l'administration des biens ecclésiastiques, surtout lorsqu'elle est confiée à des laïques, dans les paroisses où l'église a été construite aux frais de la communauté; ils n'admettront pas l'ingérence de ceux-ci dans l'ordonnance des cérémonies ou dans les affaires proprement ecclésiastiques 4.

6. Le docteur simple porte le bâton doctoral et la croix à la main; le docteur majeur a droit, en outre, à l'anneau, au pilon violet foncé, à la ceinture et aux franges de même couleur sur les vêtements de ville 5. Ceux qui sont nommés par l'évêque diocésain ne peuvent porter ces insignes que dans le territoire de celui-ci; ceux qui le sont par le patriarche peuvent le faire dans tout le patriarcat, moyennant le consentement de leur Ordinaire propre. Ceux qui obtiennent un doctorat à Rome deviennent d'office docteurs mineurs; il convient que les prêtres arméniens qui ont obtenu une prélature romaine reçoivent le doctorat majeur. Seul le patriarche peut conférer à certains docteurs majeurs le privilège de porter la mitre et la croix pectorale pendant les offices solennels 6. La fonction principale du

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