‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 804 sur 1172 · Le droit matrimonial est établi comme suit · texte numérisé non relu

Le droit matrimonial est établi comme suit

a) Les fiançailles précéderont le mariage d'au moins une semaine. Les parents ou le tuteur peuvent conclure des fiançailles au nom d'un impubère, mais, à l'âge requis pour le mariage — quatorze ans pour les garçons et douze ans pour les filles — l'intéressé sera libre de ne pas les ratifier s'il n'a pas accompli l'acte charnel. Les fiançailles seront contractées en présence du curé du fiancé, selon le rite liturgique solennel, ou par la seule bénédiction de l'anneau, avec signature du contrat. Le curé tiendra un registre des fiançailles. Celles-ci peuvent être dissoutes par consentement mutuel ou pour des motifs valables 4.

b) Le consentement des parents n'est pas requis pour la validité du mariage. Les fiancés se confesseront et communieront avant leurs noces; celles-ci ne sont pas licites sans la bénédiction rituelle, que le prêtre fera précéder de l'échange des consentements.

c) Les propriétés du mariage sont : l'indissolubilité, si le mariage est consommé et sauf application du privilège paulin; et l'unité 5. Les secondes noces ne seront pas célébrées avec les mêmes solennités

1. Le concile copte se montre ici plus sévère que le concile syrien de 1888 (vi, 3).

2. Plusieurs de ces règles sont formulées dans des termes voisins de ceux du concile syrien de 1888 (vi, 3).

3. Le concile copte s'inspire du concile syrien de 1888 (vi, 8).

4. Ceux-ci sont repris au concile syrien de 1888 (v, 15, b). Le concile copte ne parle pas des compensations nécessaires.

5. Le concile cite Matth., xix, 6, 9; Luc, xvi, 8; I Cor., vu, 8, 10, 15, 30, 39.

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