‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 2)Chapitre 805 sur 1172 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

que les premières; seule la partie qui se marierait pour la première fois sera couronnée.

d) Les époux doivent cohabiter. Ils peuvent se séparer, soit par consentement mutuel — temporairement ou afin d'embrasser un état plus parfait — , soit pour adultère ou par suite d'un péril grave menaçant l'âme ou le corps d'une des parties.

e) Les empêchements prohibant le mariage sont : le vœu de chasteté ou d'entrer en religion; les fiançailles avec un tiers; la religioi mixte; les temps interdits (les jours de jeûne ou d'abstinence et l'octave de Pâques). Les empêchements dirimants sont : l'erreur sur l'identité, sur une qualité posée comme condition sine qua non o\ sur la condition libre; la crainte grave, injustement infligée pour extorquer le consentement; le défaut d'âge, sauf si la puberté existe de fait; le lien d'un précédent mariage; l'impuissance; la consanguinité en ligne directe, et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré selon la computation occidentale; la parenté spirituelle entre le ministre du baptême et de la confirmation ou les parrains, d'une part, le sujet des sacrements et ses parents, d'autre part; la parent» légale entre l'adoptant et l'adopté, sa femme et ses enfants, et entre les fils de l'adoptant et l'adopté tant que dure l'adoption; l'affinité en ligne directe, et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré occidental, si elle provient du mariage consommé, ou jusqu'à* deuxième degré, si elle provient de la fornication; le vœu solennel de religion et le vœu simple dans la Compagnie de Jésus; l'ordre, partir du diaconat; l'honnêteté publique jusqu'au premier degré occidental, si elle provient des fiançailles, et jusqu'au quatrième, si elle provient du mariage non consommé; la disparité de culte; le rapt et le transfert de la fiancée d'un lieu à un autre; le crime : adultère avec promesse de s'épouser, ou homicide, ou adultère avec homicide *■; la clandestinité, c'est-à-dire le mariage contracté sans le concours d'un prêtre et de deux témoins 2.

f) En ce qui concerne la dispense des empêchements dirimants, le patriarche jouit de pouvoirs spéciaux délégués par le Saint-Siège. Les évêques peuvent dispenser dans les cas prévus par l'instruction du Saint-Office du 20 février 1888 et, au for interne seulement, pour les empêchements occultes, dans les cas urgents et après ui mariage contracté de bonne foi et consommé. Les dispenses ne peu-

1. En ce qui concerne les empêchements dirimants, le concile copte s'inspire en grande partie du concile syrien de 1888 (v, 15, h). Il admet comme celui-ci l'expérience triennale en cas d'impuissance.

2. Cette forme juridique n'entra jamais en vigueur; on admit dans la pratique la validité du mariage contracté uniquement devant témoins.

vent être données que pour des motifs graves et raisonnables l. g) Selon les cas, le mariage invalide sera eonvalidé par un nouveau consentement, par une nouvelle forme juridique, par une dispense d'empêchement ou par sanatio in radice.

Tout en reprenant de nombreuses dispositions à l'Occident latin par le canal du concile syrien de Charfeh de 1888, cette seconde partie des actes conciliaires tient compte des usages liturgiques et du particularisme coptes et présente ainsi, malgré tout, un premier effort de législation rituelle et sacramentaire propre.

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