Il correspond au c. x du schéma de
3. Le schéma de 1901 se bornait à dire que le concile se réunit à la demande de la majorité des évêques. Le nouveau texte se réfère au concile in Trullo (can. 8, ordonnant la réunion annuelle d'un concile) et à la prescription tridentinc (sess. xxiv, De reform., c. n) de tenir tous les trois ans un concile provincial.
Le chapitre iv traite des censures l.
502-505. L'Église a le pouvoir de punir. Les censures sont ; l'excommunication, la suspense, l'interdit; les peines vindicatives : la déposition et la dégradation 2.
506-509. Le patriarche et le concile national peuvent porter des censures dans tout le patriarcat; les évêques, dans leur diocèse; les supérieurs religieux, dans leur ordre. Ils doivent le faire par écrit et après monition préalable comportant un délai de six jours.
510-515. Effets canoniques de l'excommunication et de l'interdit.
516. Les irrégularités empêchent la réception et l'exercice des ordres 3.
517. Les irrégularités par défaut sont : l'insuffisance d'âge; la bigamie sous ses diverses formes; un défaut corporel; la date récente du baptême (depuis moins de trois ans); le manque de raison; l'esclavage; le service militaire; la participation comme juge, témoin ou accusateur dans un procès criminel ayant entraîné la peine de mort; le défaut de la science requise pour l'ordination; l'inobservance des interstices entre les ordres; l'ordination sans titre canonique régulier.
518. Sont irréguliers par délit : les clercs ordonnés illicitement par un évêque étranger; ceux qui exercent un ordre malgré une suspense ou une excommunication; les hérétiques, les apostats et les excommuniés ; les homicides volontaires ; ceux qui se ,sont mutilé un membre; ceux qui ont mené une vie désordonnée; les infâmes; ceux qui ont reçu le baptême des mains des hérétiques ou ont rebaptisé quelqu'un; ceux qui ont contracté mariage malgré un empêchement dirimant ou prohibitif.
519. L'irrégularité provenant d'un fait naturel ne cesse que par la disparition de celui-ci; les autres irrégularités peuvent tomber par dispense.
520-521. Le pape et le patriarche peuvent accorder ces dispenses, mais, en ce qui concerne les ordres sacrés, le patriarche ne peut diminuer l'âge requis de plus de deux ans.
522. L'évêque peut dispenser de toutes les irrégularités, sauf de celles provenant d'un délit public; en ce qui concerne l'âge requis pour la prêtrise et le diaconat, il peut le diminuer d'un an.
523. Les supérieurs généraux peuvent accorder des dispenses à leurs sujets, sauf s'il s'agit du défaut d'âge et de l'irrégularité provenant de l'homicide volontaire ou d'un délit public.