‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 3)Chapitre 119 sur 407 · Ballerini, dans S. Leonis, Opéra, t. m, p. xcv · texte numérisé non relu

Ballerini, dans S. Leonis, Opéra, t. m, p. xcv

6. Il faut lire Idih. juniis, et non j'uliis, ninsi que l'a remarqué Mansi, op. cit., t. m, col. 799, n. 4, et Hardouin, t. i, col. 919 ad margin.

7. Dans Mansi et Hardouin, op. cit., en allemand dans Fuchs, op. cit., p. 137 sq. ; Van Espen a donné un commentaire de ces canons, Commentarius, p. 365 sq.

IIG. I)L HUITIKME AU gUINZlKME CONCII.i: IJE CAKTUAGE 157

Can. 1 (95'" du Coder can. Eccl. afric). I/ordonnaiico du concile d'Hipponc, portant rcunion annuelle dun concile f^énéral étant trop onéreuse pour les évècjues, on ne tiendra à l'avenir de concile général que lorsqu'il sera rendu nécessaire par les besoins de toute l'Afrique, cl il se tiendra dans la localité où il sera le plus facile de se réunir. Les affaires des I']glises particulières devront être traitées dans les synodes provinciaux.

Can. 2 (96''). Comprend trois divisions :

à) Si on appelle dun jugement, les deux parties choisiront les juges de deuxième instance, mais ne pou non l appeler de leur jugement.

b) Les ainbasssades (h^ la Numidie, etc., sont reçues avec la plus grande reconnaissance ^.

c) On doit demander (à l'empereur) '- cinq ea;eculores ou exaclorea pour les besoins des Eglises (c'est-à-dire pour en faire rentrer les revenus.)

Can. 3 (97°). Les ambassadeurs du concile, Vincent ctFortunat, doivent réclamer l'institution pour l'Eglise des avocats particuliers. Ces ambassadeurs, qui se rendront à la cour, seront munis de pleins pouvoirs, et l'évêque Primosus, le député de la Maurétanie Césarienne, ne s'étant pas rendu au concile^ on en instruira Innocent, primat [sene.v] de cette province.

Can. 4 (98"). Les communes qui n'avaient pas d'évêqucs n'en auront pas non plus à l'avenir, à moins que le concile plénier de la province n'y consente, de même que le primat et l'évêque dans le diocèse duquel se trouve l'Eglise en cjuestion •^.

Can. 5 (99''). Les Eglises, qui en quittant la secte des donatistes, avaient des évoques pour elles, peuvent les conserver sans une autorisation ultérieure ; mais à la mort de ces évêques, elles devront renoncer à former un diocèse particulier et se rattacheront à un [101] autre diocèse. Les évêques qui, avant la publication de ledit d'union de l'empereur (p. 99), ont fait rentrer dans le sein de l'Eglise leurs paroisses donatistes, peuvent les garder ; mais après la publication de ledit, les paroisses converties ou non converties reviennent aux évêques catholiques du voisinage, auxquels elles appartenaient de

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