‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 3)Chapitre 138 sur 407 · Ballerini, op. cit., p. 96 sq · texte numérisé non relu

Ballerini, op. cit., p. 96 sq

11'.'. CONCILE GHNKHAI. k'aI lUQl. T. 193

l'homme par .Ii'sus-Chrisl, piocuri- la n-mlsslon dos laiiles tli-j;! commises, mais ne lait pas éviter les fautes à venir, (pie celiii-Iii soit anathèmc.

Can. 4" (112'). Qiiiconcpic dit <[iie cette oiàce ne nous aide vers limpeceabilité, ([ue paiee cpielle nous procure une intelligence plus claire des commandements divins, et nous lall mieux voir ce que nous désirons et voulons éviter, mais ([uelle ne nous donne aucune force pour pratiquer ce (pie nous savons être bon, <pi il soil anathème K

Can. 5'" (ll.'i"'). Quiconque dit (pie la grâce de justification nous a été uniquement donnée pour (pie nous puissions faire açec plus de facilité ce que nous sommes tenus de faire avec les forces de la seule volonté libre, si bien que, sans la grâce, nous pourrions remplir, quoique avec plus de difficulté^, les commandements divins, qu'il soit anathème.

Can. Cf (114'"). Quiconque entend ces paroles de 1 Ap('»trc : « Lorsque nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » dans ce sens que c'est par pure humilité que nous devons nous reconnaître pécheurs, tandis que nous ne le sommes pas en réalité, qu'il soit anathème.

Can. 7" (115'^). Quiconque dit que les saints ne prononcent pas pour eux ces paroles du Pater : « Pardonne-nous nos péchés, » parce qu'ils n'ont pas besoin de faire cette prière pour eux, mais seulement pour les autres, et que c'est pour cela qu'il y a « pardonne-nous », et non pas a pardonne-moi », qu'il soit anathème.

Can. 8'' (116*). Quiconque dit que les saints prononcent ces paroles : « Pardonne-nous nos offenses, » par pur sentiment d'humilité, [118] et non pas dans toute la vérité du mot, qu'il soit anathème.

Can. O** (117*). 11 a été, il est vrai, ordonné par un concile plénicr antérieur, que les paroisses qui, avant la publication des lois impériales (d'Honorius) contre les donatistes, étaient déjà devenues catholiques, devaient faire partie des diocèses dont les évêques les avaient converties au catholicisme ; mais si elles sont entrées dans . la communion de l'Eglise après la publication de ces lois, elles

doivent être laissées aux diocèses auxquels elles appartenaient de droit, pendant qu'elles étaient donatistes. Cette ordonnance a occasionné et occasionne encore beaucoup de dillerends entre les évê-

1. IvC tcxle tel que le (Joiino Mansi, op. cit., (t. m. col. f>l^), fontient une faute d'impression. Les mots etiam facerc diligamus sont placos deux lignes trop haut. Haivlouin el les Balleriiil ont donné un texte plus correct.

CO.NGILES — II — i:!

ques, on a décidé ce qui suit : Lorsque, en un lieu quelconque, une église catholique et une église donatiste sont voisines et appartiennent à des diocèses différents, les deux églises doivent laire partie du diocèse auquel appartient l'église catholique, sans considérer si la partie donatiste s'est convertie avant ou après la publication des lois impériales.

Can. lO*^ (118"). Si l'évoque donatiste s'est converti, les deux évèques (lui et l'évêque catholique) doivent se partager en deux lots le diocèse, si bien qu'une partie obéisse à l'un et l'autre partie à l'autre. L'évêque le plus ancien par ordination fera la division, et l'autre optera; s'il y a un endroit sur lequel on soit indécis, il appartiendra à celui qui est le plus proche ; si les deux sièges épiscopaux sont à égale distance, le peuple décidera à la majorité des voix ; s'il y a ballotage, c'est l'évoque le plus ancien qui l'emportera. Mais si les lieux à partager sont d'une population si inégale qu'on ne puisse établir une parfaite égalité, la localité qui restera après le partage devra être traitée comme il est ordonné de le faire (dans le canon précédent) pour une localité particulière.

Can. 11*^ (119"). Si, après la publication de cette loi, un évêque a ramené à l'unité catholique une localité, et l'a eue pendant trois ans sans contestation aucune sous sa juridiction, on ne peut plus le lui enlever... Mais si vin évêque donatiste se convertit, ce délai ne saurait lui causer préjudice, car il a trois ans, à partir de sa conversion, pour réclamer les localités qui relevaient de son siège.

Can. 12" (120'). Lorsqu'un évoque, croyant avoir des droits sur une église, veut la ramener en son pouvoir, non par un jugement épiscopal, mais autrement, et au moment précis où un autre évêque [119] lui oppose ses prétentions, il perd, en agissant ainsi, tous ses droits.

Can. 13° (121"). Lorsqu'un évêque ne déploie aucun zèle pour ramener à l'unité catholique les localités de sa circonscription, les évêques voisins lui en feront des remontrances. S'il passe six mois sans en tenir compte, ces localités appartiendront à l'évêque qui les gagnera à l'Église... Dans les cas douteux, le primat ou bien les deux partis nommeront des arbitres.

Can. 14® (122'). On ne doit pas interjeter appel des juges que l'on a choisis d'un commun accord.

Can. 15* (123°). Lorsque, dans son Eglise, l'évêque ne montre aucun zèle contre les hérétiques, les évêques voisins lui en feront des remontrances. S'il passe six mois sans ramener d'hérétiques, quoique les exécuteurs (du décret d'union porté par l'empereur) aient

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