I.i: CODKX CANOMM ECCLESI.K AFUICAN.I
L^— ^1 Le légat Faustin prit de nouveau la parole, mais sou second discours est encore plus obscur que le premier, et le texte a été certainement altéié. On peut le résumer ainsi: « Les dernières déclarations portant aussi sur ce canon, il faut également donner a\i pape connaissance de cet incident, afin c[u il voie si celle ordonnance, au sujet de l'appel des clercs inférieurs (prêtres, etc.), se trouve dans les actes authentiques. »
On fit pour ce second discours du légat ce (ju'on avait lait pour le premier : on n'v répondit pas directement, mais, sur la proposition de Larchevèque Aurèle, on décida (|ue l'exemplaire des actes de Nicée, apporté à (Cartilage par l'évèque Cécilien, serait j<»int aux actes du présent concile, de même ([ue les ordonnances antérieures des conciles africains. En outre, Aurèle devait écrire aux évèques de Constantinople, d'Alexandrie et d'Antioche pour obtenir d'eux de fidèles copies des actes de Nicée ^. Si ces copies contenaient les deux canons cités dans le commonitoriiini, ces deux canons devaient être acceptés ; dans le cas contraire, on discuterait dans le prochain concile, la conduite à tenir. — Le notaire Daniel lut dans l'exemplaire de Carthage le svmbole et les canons de Nicée ; cela fait, on renouvela toute une série d'ordonnances d'anciens conciles africains ■-.
i2i. Le « Codex canonum Ecclesiœ africanœ '^ '■^.
Toutes ces ordonnances des anciens svnodcs africains forment le
1. Les légats acceptèrent ces conclusions, car c'est ce qui ressort de la lettre du synode au pape Zosime, dans laquelle il est question de ces conclusions prises du consentement de tous.
2. Voyez can. 1er dans la CoUectio canon. Eccl. africanœ, dans Mansi, op. cit., t. III, col. 710 ; t. IV, col. 423 ; Hardouin, op. cit., t. i, col. 867.
V>. Le concile n insc'ra-i-il dans ses procès verbaux que les canons des anciens (jui y Ji<^inenl actut-lleinent ? ou les avail-il inséirs Ions ? il est difficile de rt'poiidre ; je penchei'ais pour ma part vers la seconde hypothèse, car c était l'usage do relii-e les can<jns anciens (à Carthage). Quoiqu'il en soit, il ne semble pas que ce conciit; ait eu linlenlion do l'aire une collection canonique. C'est s;iijs di.ute jiar un des exemplaires envoyés à Rome (mais allôgô de beaucoup de canons) que Denys a connu les conciles ou mieux le concile d'Atrique (|u il a insérô. C'est Justel, Bibliot. juris canonici. t. i, p. 321, qui a donné ce titre trop pompeux et trop général à la collection des canons laite en 419, par le synode dont nous venons de parler, et éditée ensuite pai- Oonys
Codex canoniun Ecclcsiœ africanx, dont nous avons souvent paillé, et qui se divisent en plusieurs séries. La première série (n. 1-28 du Codex canonum^] contient les canons suivants :
Can. 1. Introduction. [126] |
Can. 2. Profession de foi de la doctrine orthodoxe sur la Trinité. (Couc, de Cartilage, 390, sous Genethlius.)
Can. 3 et 4. Précepte du célibat pour les évêques, les prêtres, les lévites et tous les ministres des autels (même concile).
Can. 5. Défense de pratiquer l'usure, de percevoir des intérêts et de se laisser aller à l'avarice, portée tant contre les laïques que contre les clercs. (Conc. de Carthage, sous Gratus, 345-348, can. 10 et l3.)
Can. 6. Les prêtres ne doivent pas consacrer le chrême, bénir les vierges ou réconcilier les pénitents (conc. 390, can, 3).
Can. 7. (Conc. de Carthage, 390, canon 4.)
Can. 8 m (Même concile^ can. 6.)
Can. 9 =r ibid.^ can. 7.
Can. 10 et 11 = ibid., can. 8.
Can. i"^ :=:ibid., can. 12.
Can, 14 se divise en deux parties : a) Conc. d'Hippone, 393, can. 5 (déjà répété dans conc. de Carth., 397) ; b) ibid., can. 8.
Can. 15 z= ibid. y can. 9, 10 et 11.
Can. 16 = ibid. can. 15, 18, 22 et can. 1 (de la deuxième série).
Can. 17 = 1'" série des can. d'Hippone, 393, can. 3.
Can. 18 = 2® série des can. d'Hippone, 393, can. 2, 4, 5,
le Petit. Denys avait donné à la collection uu nom bien mieux choisi {Statuta concilii afric), et ce n'est que dans un manuscrit de la collection de Denys, que Justel a trouvé le titre qu'il a adopté pour la reconstitution des conciles d'Afrique, dans Maassen, Quellen, t. i, p. 149 sq. et Bruns, Concilia, t. i, p. 395 sq. ; ces Statuta concilii afiic. avaient été traduits en grec avant la célébration du concile iVi Trullo ; aussi Justel, toc. cit., Hardouin, op. cit., t. I, col. 861 sq., Mansi, op. cit., t. m, col. 699 sq., ont-ils donné la version grecque à côté du texte latin original. Van Espen a commenté cette collection, Commentai-, in canones, col. 1755, p. 305-384. Cf. Fuchs, Bibliot. der Kirchenvers., t. i, p. 309 sq., et t. m, p. 417. [Chr. Justel, Codex canonum Ecclesiae africanx [ann. iiO], grœcc et latine, cum notis, iu-4, Parisiis, 1615 =: Conc. regia., t. m; Voetus et Justellus, Bihlioth. juris canon, veter., in-4, Parisiis, 1661, t. i, p. 305-444; Labbe, Concilia, t. ii, col. 1041-1150; Hardouin, Concilia, t. i, col. 861 ; Mansi, Concil. ampliss. coll., t. m, col. 699, t. IV ; cf. J. A. Fabricius, Bihlioth. grxca, 1722, t. xi, p. 41-43; édit. Harles, t, xii, p. 200-201 ; P. de Marca, De canonibus africanis et conciliis africanis, dans Galland, Veter. canon, coll., (1790), t. i ; Ohservationes et