I.E CODEX CANONLM ECCLESI.i: AFItICAN.i
I 127] Can. 19 ::= ibid., caii. 6 cl 7.
Can. 20 := ibid., can. 8.
Can. 21 = ibid., can. 12.
Can. 22^= ibid., can. l'i.
Can. 24 =ibi<l., can. 3G.
Can. 20 =Conc. de Cartli., lit srplcnibio lOl, can. 4 avec l'addition : c[uc les sous-diacres et les diacres, etc., ne devaient pas vivre avec leurs lemnies. Ce canon est de nouveau cilé sous le n. 70.
Can. 20 = Conc. de Carih., 13 septembre 401, can. 5.
Can. 27 ^=^ ibid., can. 12.
Can. 28 = Conc. deCarth. 418, can. 17 (n. ['I^daCodc.v cononiim), avec cette diflérence toutefois que, dans cette phrase : non provocent ad Iransniarina jndicia, scd ad primates suanun provinciarum,
ALT.-iD lyiVERS.ALE C0.\CIL1UM, SICUT ET DE EPISCOPJS S.EPE CONSTITU-
TL'M EST, les mots soulignés ne sont pas du concile de 418 ; ce sont ces mots qui ont lait donner au canon plusieurs interprétations; ainsi, on a prétendu que, d'après ce canon, de nombreux conciles africains anciens avaient défendu, non seulement aux prêtres, mais même aux évêques, lappel à Rome. Les anciens conciles ne portent nulle trace d'une pareille défense, les Ballerini ont vu, avec raison, dans ce canon le sens suivant : « 11 est défendu aux prêtres d'en appeler à Rome ; il devront appeler désormais, 1" aux primats, 2" au concile général. </t' /«tv;zc que cessortes d'appellations au concile "ènèral ont été jusqu'ici souvent permises aux évêques. » D'après cela, ce 28" canon ne défendrait pas aux évêques l'appel à Rome.
Cette première série des canons est suivie d'une seconde, qui n'en contient que cinq, provenant probablement du concile de 419 tenu au sujet d'Apiarius ; ces canons n'ont été retrouvés dans aucun autre concile africain . Les voici :
Can. 29. Imitation du 4'' canon d'Antioche, devenu célèbre par l'emploi qu on en a fait. 11 est ainsi conçu: « Un évêque ou, en général, un clerc exclu de la communion à cause d'une faute, qui M 281 reprend son i-ang sans avoir été absous, se condamne lui-môme. »
einendaliones quas Claudius Salinasius ad codicem Ecclesue africanx... manu sua consigiiavit, dans W'ulf, Anecd. {^neca, 172i, t. n, p. IG-'j-lTl ; l]iuiii. a Sclielstraalc, De cuncilùn africuni.s eoruinque canonibus cum scholiis ac nolis, dans son Ecclesia africana, in-'*, Parisiis, i(i7y, p. 116-269; Streber dans Kirchenlexicon, t. i, p. 318-32 i. (il. L.)j
1. Cf. Ballerini, dans S. Leonis Magni, Opéra, t. n, p. 966 et pour le sentiment opposé, Van Espen, Commantav,, p. 321.
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Can, 30. Lorsqu'un accusateur ou un accusé craint des violences de la part de la foule dans la localité de l'accusé, il a le droit de faire juger son procès dans une localité voisine, où les témoins pourront se rendre sans difficulté.
Can. 31. Lorsque des diacres ou des clercs inférieurs que l'évêque juge bon d'élever à une plus haute dignité dans l'Eglise n'obéiront pas, ils ne conserveront pas les fonctions exercées jusque-là.
Can. 32. Lorsque des évoques, des prêtres, des diacres, ou en général des clercs qui n'avaient pas de biens avant leur ordination, acquièrent dans la suite des terres par l'exercice de leur ministère, ils doivent être regardés comme usurpateurs des biens de l'Eglise, si, résistant aux exhortations, ils ne donnent pas ces biens a l'Eglise. Si ces biens leur ont été donnés en cadeau, ou s'ils les tiennent de leurs familles, ils en pourront faire ce qu'ils voudront [faciantinde quod eorum proposito congruit) : s'ils s'éloignent de cette règle, ils seront privés de leurs dignités ecclésiastiques ^.
Can. 33. Les prêtres ne doivent pas vendre les biens de l'Eglise qu'ils ont à gérer sans l'assentiment de l'évêque ; de même les évêques ne doivent pas vendre les biens de l'Eglise sans en donner connaissance au concile (au synode diocésain) ou à leurs prêtres. L'évêque ne doit donc rien aliéner sans nécessité de ce qui appartient à l'Église 2. [129]
Après avoir donné ces cinq canons qui étaient son œuvre ^, le con-
1. Le sens du mot proposiluin n'est pas clair, et on ne voit pas trop, par conséquent, ce que signifie la seconde moitié de ce canon. Dans la note marginale pour ce passage, t, i, col. 879, Hardouin a pris \e moi proposituin coraxae synonyme du mot vocatio ou professio, et il a ainsi traduit le texte : « Il doit les employer conformément à son état ecclésiastique. » Van Espen donne une autre explication (Commenta?-, in canones, p. 323), qui a pour elle l'autorité de Balsaraon et de Zonaras : a II en peut faire ce qu'il voudra, mais s'il a promis (propositum) d'en donner une partie à l'Eglise ou aux pauvres, et qu'il change d'avis, il sera déposé. »
2. La dernière phrase de ce canon n'est pas claire : non habente ergo necessitatem, nec cpiscopo liceat matricis Ecclesise rem titidi sui usurpare. J ai suivi l'explication donnée par Van Espen, loc. cit., p. 324 ; Fuchs a cru, [Bibliotli. der Kirchenvers., t. m, p. 5), que le texte avait été altéré, et qu'il fallait le rétablir d'après le canon 10e du concile de Cartilage, (421) qui est ainsi conçu : Item plaçait, ut agri vel qusecumque prxdia ecclesise in diœcesi constiluta (peutêtre constitulœ) fuerint derelicta, non ea matrici ecclesise applicari usurpet episcopus ; c'est-à-dire : « Ce qui a été donné pour une église de la campagne dans le diocèse ne doit pas être injustement appliqué par l'évêque à l'église mère (sa cathédrale).»
3. 11 y a sans doute un déplacement dans Denys, car tous les canons anciens