‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 3)Chapitre 19 sur 407 · LKS CANONS DU DKUXIKME CONCILE ŒCt' M ÙMQCK · texte numérisé non relu

LKS CANONS DU DKUXIKME CONCILE ŒCt' M ÙMQCK

Nous avons dit (jue vc l"'' canon a dii, à l'origine, faire partie du TijAs; rédigé par le concile; c;tr, clans r;inli(iiiilc' chrétienne, les anathùnies n'étaient point compris an nombre des canons connus sous le nom de canons disciplinaires. Socrate et Sozomène ne disent pas expressément (jue le concile de Constantinople a condamné 15] riiércsie des apollinaristes ; mais Kniin et le IV concile œcuménique ont pensé (ju'il avait porté cette condamnation ^ et le texte du svnode prouve que celte hérésie a été condamnée à Constantinople. Théodoret dit que le concile de Constantinople avait déposé Maxime, le faux évcque de Constantinople, parce qu'il avait pris part à la folie des apollinaristes. Théodorcl coiumct probablement une erreur de fait : car le ''i" canon, (jiii tlonne les motils de la déposition de Maxime, ne dit pas le moins du monde qu'il ait été apollinariste.

Par ces eudoxiens que le concile identifie avec les ariens et distingue des anoméens et des semi-ariens, il faut entendre ce parti qui, sous la conduite dEudoxe (évèque de Constantinople, sous l'empereur Valens), formait comme le côté gauche de la secte arienne, sans adopter cependant tous les principes des anoméens. Les eudoxiens prétendaient représenter l'arianisme primitif. Ce premier canon tient les semi-ariens pour identiques aux pneumatistes. Cette supposition est vraie, dans ce sens que les pneumatistes issus des semi-ariens, appliquaient à la doctrine sur le Saint-Esprit les principes ariens. Par les marcelliens, il faut entendre ces disciples de Marcel d'Ancyre, qui s'obstinèrent dans les erreurs de leur maître, tandis que celui-ci, avec quelquesuns de ses partisans, les abandonna.

Can. 2.

Tcj? ûzïp cis'.y.r,7iv èzir/.iro'jç, -t-Îz JZîpipbt; 'E ■/.•/./.•/; 7bi; [j.r, i-uvat, [>.r,li rj'f/iiv/ -.2; E/.y./.r.TÎa;" à/./.z /.x-y. t:J; /.aviva; t":v ;j."£v AXsravopsîa^ £z'.7/.::::v, -à iv A'yjzt*.) [j.:v2v o'r/.ov3;j.iîv, "oùr ci Tf;ç avaTiX"?;; ô-u'/.ozouç, -rr.v âvatoXr.v ;j.;vr,v l'.c/.eîv, oy/.aTtOjxsvwv twv Èv toî; /.aviTi t;-:; /.aTa Nty.abv Tzpzzôzioi^/ ty; 'AvTisyéwv 'E/./."/.r,7'.z. /.x: -z'j: -r,; 'Ajiavr;; ciciy.r,- -td); ir.iZY.z-zj:, tx y.7.Tà ty;v 'A-iavï;v ;xiv/;v i"r/.sv3;j.îîv, y.xi t:j; -f,: llovt'./.y;;. -.7. -f,; Il:vT'.y.r;r ;j.-:v:v, y.x- t;j; -.r,: Hcr/.'./.r.r , t?: Tf,? Hpay.r/.r;; ;j.;vcv

1. Riidn, Hist. eccl., 1. II, <•. xxviii, P. /.., t. xxr, col. ôllG ; H;ir.loiiin, Cuil. concil., t. II, cf)l. 6'i7. Nous aurons une occasion toute uatiirelle de nous occujfcr de lapoUioarisuie dau» les prochains conciles. (II. L.)

LIVKE VII

c'.y.ovsixîîv. 'A/.Xy;to'jç ii irAay.ir.fj: -jv.ip zizi/:r,7u , ;xy; i-i5atviiv è::îy£ips- ';ovÎ2 r, Tijiv àXXai; o'xovs|j.(a'.ç èy.y./.YjjiadTiy.aiç. <l'uXaT-:5[JLî'vou ck toO "icpo- '(eypx'fL\iiyz'j -epi TÛv otoiy.r,7£wv y.avivs;, £"Jof,>.:v (i>; là y.aO' ixi^ir^v èrapyuv •/; T?;'; £-ap'/îa; tjvoos; ois'.xrjjii, xa-à -x èv Niy.aîa ('opi7i/.£va. Ti; et £v ToCç ^apSapixctç è'Ovîdi toO (")£0'3 "ExxAYj^ta; otxovoixeîaOai -/pr; xatà ty^v xpaTT^ja-av 7uvr,0£iav zapà twv '::a':£p(ov ''.

Les évêquos appartonani à un antre diotèse 2 ne doivent pas s'occuper des Eglises étrangères et doivent respecter les limites des Mglises ; mais l'évêque d'Alexandrie doit s'occuper seulement des affaires deri^g3'pte,les évoques orientaux seul(>ment(des affaires) de l'Orient, car les prérogatives reconnues à l'Église d'Antioche, dans les canons de Micée, (can. G) seront maintenues ; les évoques du diocèse d'Asie (Kphèse) ne doivent veiller qu'à ce qui concerne l'Asie ; ceux du Pont, à ce qui concerne l'Église du Pont, et ceux du diocèse de Thrace.à ce qui concerne la Thrace. A moins d'être appelés, les évoques ne doivent jamais sortir des diocèses pour conférer les ordres ou pour faire quelque autre fonction de leur ministère. Si l'on observe au sujet des diocèses, la règle prescrite ci-dessus, il est clair que, conformément aux ordonnances de Nicée, le pouvoir du synode de l'éparchie s'étend sur toute l'éparchie (province). Quant aux

1. D'autres traduisent, mais à tort bien ccrlaiiienient, ces mots du texte : TO'j; ÛTTÎp cioi/.r,nt,'j âTztTv.ÔTToy;, par « ceux qui sont sur les diocèses, » c est-à-dire les évêques établis à la tête des patriarcats. Voyez les notes de Valois sur Socrate, J/ist. eccles., 1. V, c. 8, P. G., t. ixvii, col. 575.

2. L'application du mot o'.oi'xr,ai; à des portions restreintes de territoire était déjà ancienne. Cicéron, Ad Faniiliar., xiii, 67, parle de trois oioty.T|T£i; d'Asie qui ont été rattachés à la province de Cilicie. Strabon, Geogr. XIII, iv, 12, dit que les Romains avaient établi des cours de justice dan.s -à; SioiXT^aei;. Au iv"= siècle, le sens de ce mol avait conservé une certaine élasticité, il s'appliquait très bien à une étendue assez variable de territoire placée sous le contrôle d'un administrateur. C'est le sens que nous rencontrons dans ce deuxième canon et que Gotliofredus, Cod. tlieod., t. ii, p. 36, exprime ainsi :^rov'/«ciarum in unam administralionem coUectio. On peut citer d'autres textes qui confirmeraient ce sens. A propos du canon 9e du concile de Chalcédoine, Balsanion écrit ce qui suit : Sioè/.YjTt; â^Tiv 't\ Tro)/,à; ïizxçyj.x- ïyo\)rtx bi èa-jTr,. Palladius, Dialog. de \ita Chrysost., et d autres en font également usage. Dans quelques canons africains, le sens de diœcesis n'a plus que celui de paroisse ou de partie d'une circonscription épiscopale (IIIc Conc. Cartliag., can. 42-44- 'i6, dans .Mansi, Concil. ampliss. coll., t. m, col. 887, cf. col. 803, 818). Sulpicc Si'vère, ICpist., i, 10, parle de saint Martin dotit, dit-il, diircesim qitamdam, sicut episcopis visitare ecclesia.s suas moris est. Le concile d'Epaone, en 517, Mansi, op. cit., t. viii. col. 556 : presbyter dum diœccsim tenet; Grégoire de Tours, Ilist. Francur.,], V, c. v, P. ^., t. i.xxi, cul. 320 : dum diocceses ac yillas ecclesiae circnmiret. Dans la conférence de 411, à Carthage, diœcesis est parfois employé pour une localité mise sous la juridiction d'un évêque

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