SEPTIÈME SESSION
doit être institue par les évèques de la province. » Dans le débat qui s'éleva au concile trFphèse au sujet de la réclamation des (Chypriotes, quelques-uns firent remarquer « quon ne devait pas oublierquele concile de Nicée avait simplement voulu sauvegarder les droits anciens des Églises, et qu'à Anlioclie en particulier, on devait s'en souvenir *. » {pétait une évidente allusion au G° canon de Nicée ; 1 orateur voulait dire ceci : « Ce canon a confirmé aux grands sièges métropolitains, et en particulier à celui d'Antioche, leurs droits anciens. La ([uestion doit donc être ainsi posée : Comment se passaient les choses avant cette ordonnance ? Les évoques d'Antioche avaient-ils le droit de sacrer les évèques de Chypre ? » Aussi le concile demanda- t-il aux ('vêques de Chvpre de faire la preuve que les évècjues d'Antioche n'avaient pas antérieurement possédé un pareil droit. L un des évèques de l'île, nommé Zenon, assura que l'ancien archevè(jue Troïle, de même que tous ses prédécesseurs jusqu'aux temps apostoliques, avaient toujours été sacrés parles évê- [2091 <I"es de leur province et non par ceux d'Antioche. Le concile conclut les débats par cette décision : « Les Églises de Chypre garderont leur indépendance et leurs droits de sacrer leurs évèques (et de les élire) : le concile renouvelle en général, toutes les libertés des provinces ecclésiastiques, et prohibe les empiétements sur les provinces étrangères '. »
1. Mausi, op. cit.. t. ]v, col. 1468 ; Ilardouin, op. cit., t. i, col. 1620.
2. Maiisi, op. cit., t. iv, col 1466-1470 ; Hardouiu, op. cit., t. i, col. 1617- 1620. Quant à la discussion des évèques de Chypre, voyez Maasseu, Der Primat des Bischofs von Rom, p. 50 sq.
Le concile d'Ephèse marque une date importante dan.s l'hisloirc ecclésiastique de i'ile de Chypre. I.cs débuis du christiiinisnie dans l'île ont été rapportés pariesAcles des Apôlres et une abondante végétation légendaire s'est développée, principalement au v' et au vie siècle, autour de ces indications sommaires. Toutes les questions relatives à cette période et à l'établissement de l'Kglise chypriote sont bien résumées et présentées dans Palmieri, C/oy^re, dans le Dictionnaire de théologie cathoJique, 1905, t. ii, col. 24-25 sq. D'assez bonne heure des récits ont été mis eu circulation dans le but intéressé de p-.ouver l'autocéphalie de l'Église de Chypre contre les prétentions des patriarches d'Antioche. La forme définitive do la légende chypriote serait le panégyrique de saint Barnabe par le moine Alexandre, de Salamine. 'E^xii- [x'.ov î!; Bapvâôav tÔv 'AttÔ'TtoXov, ■k^o-zçxt.vi-oz "J'to "O"^ 7tp£cr6uT£poy y.a'i ■/.\z\.oo:iy^o-j to-j i7£êaT|X!(>-j sc-LtoC voco-j, £v ùi î(TTOj;îiTa'. xa'i ô tôtvo; tf,; àTroxaX-j'l/sa); t(ov a-JTO-J ),£t']/aviov, <lans Acta sanct.. \n\Q, t. ii, p. 436-453, te.xte grec, la version latine dans/*. C, t. Lxxxvii, col. 40K7-'il06. Cf. Duchesne. Saint Barnain-, Rome, 1892, p. 34. Le patriarcat d'Antioche travailla longtemps et obstinément à s'emparer de
Dans la même session, le concile adressa une lettre circulaire à tous les évêques, clercs et laïques, portant en substance que le
l'Eglise de Chypre, celle-ci défendit avec non moins d obstination son autocéphalie. L'histoire de ce conflit est restée, pour plusieurs de ses phases, extrêmement obscure, Hackett, A History of the orthodox Chuich of Cyprus from the coming of tJie Apostles Paul and Barnahas to the comnicncenient of the hrltish occupalion, in-8, London, 1901, p. 13. Admiiiislralivemeut, Chypre appartenait au diocèse d'Orient, divisé en quinze provinces (^Notitia dignitatuin, édit. Seeck, Berlin, 1896, p. 5-6), et le gouverneur de l'île relevait du préfet d'Anlioche, qualifié comte d'Orient. 11 semblait que la juridiction ecclésiastique devait se modeler sur l'administration civile ; aussi les évoques d'Antioche firent-ils valoir cet argument pour soutenir leurs prétentions, mais les Chypriotes faisaient bonne défense. Profilant du trouble soulevé par les ariens dans le patriarcat d'Antioche durant le schisme d'Eustathe, les Chypriotes purent l'essaisir leur autonomie, ce qui souleva de vives réclamalions de la part du patriarche Alexandre le"" au pape Innocent ler^ entre 413 et 417. S. Epiphane, Adv. hseves., P. G., t. xlii, col. 456-457. Innocent entra dans les vues du patriarche et écrivit aux Chypriotes pour les inviter à reconnaître leur chef ecclésiastique ; ce fut en vain ; Tillemont, Mém. hist. ecclés., t. xiv, p. 445 ; S. Vailhé, L'ancien patriarcat d'Antioche, dans les Echos d Orient, 1898-1899, t. II, p. 221 ; Morin, Exercitationum ecclcsiasticarum lihri duo, Parisiis, 1626, p. 24-38; Mansi, Concil. ampliss. coll., t. ii, col. 672. L'Eglise d'Antioche n'invoquait pas seulement l'analogie de l'administration impériale, elle en appelait au 6* canon de Nicée que nous avons commenté parmi les appendices du tome i. Le passage sur lequel on discutait était celui qui conservait à l'Eglise d'Antioche et autres éparchies leurs droits acquis : '0(jLotw; 6k xal xaxà ttiv 'Av-té/stav, -/.al èv xaT; àXXaiç èTCapj((at;, ta TTpEtrêeîa awÇsaÔat taT; ly.x>vr,rrîati;. Mansi, op. cit., t. ii, col. 36. Le droit du patriarche consistait à sacrer les métropolites dispersés dans toutes les contrées relevant du patriarcal d'Anlioche. La lettre d'Innocent 1er à Alexandre I" d'Antioche nous le dit clairement : Super diœcesim suam prœdiciam ecclesiam non super aliquain proi'inciani recognoscimus constitutum. P. L., t. xx, col. 547-548. Antioche était donc bien la métropole de tout l'Orient. S. Jérôme, Epist. ad Pammachium, lxi, Contra Johanneni Hierosolymitanum, P. L., t. xxii, col. 427. Chypre n'aurait eu aucune raison à faire valoir pour échapper à la main mise d'Antioche, si le 6' canon de Nicée, en proclamant les droits des patriarches, n'avait ajouté que la même règle de conduite devait être appliquée aux autres éparchies. Les Chypriotes arguaient de ces mots pour revendiquer l'autocéphalie dont leur île avait joui dès le siècle apostolique. Cependant les patriarches d'Autioche auraient eu à citer encore le 37'^ canon arabique de Kicée (Mansi, op. cit., t. Il, col. 964), qui établit la suprématie d'Anlioche sur Chypre, avec cette réserve que, à rai.son de la difGculté d'aborder l'île pendant 1 hiver, les treize évêques de Chypre pouvaient procéder à la nomination de leur métropolitain duiant cette saison. Ce canon si favorable aux prétentions rivales est postérieur au concile d'Ephèse, P. de Marca, De concordia sacerdolii et imperii, iu-4, Neapoli, 1771, 1. II, c. ix, t. i, p. 240-241; en outre, nous avons