‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 3)Chapitre 293 sur 407 · CONCILE DOUANGE · texte numérisé non relu

CONCILE DOUANGE

II n'est pas défendu de renouveler l'onction (du cfirisnia), mais ce n'est pas non plus nécessaire.

médinlcmenl après le bjiplc-nit' : mais en Gaule, comiue à Kome Jaiis le |)rincipe, elle n'était piMli'](iéi' que dans les eas où k> baplèriic était administré séparément par les piètres ou les diacres. Qii:uid au coiilraire le haplème était solennellement conféré par l'évèque, ce qui était eneure de règle en Gaule au v« siétle (cf. concile de .Màeou (iHÔ), can. o. Maassen, op. cit.. p. Itjù ; concile d'Auierre. can. 18. Maassen. op. cit., p. 131 ; Vitu S. C.vsaiii Arelaiensis, I. 11. e. Il, p. /.., t. ixwii, col. 10.)2), celte première onction n'avait pins de raison délie, il ne reslail que l'oncliDn conlirraatrice, celle que 1 évêque pratiquait au sortir de la piscine. Les sacraïuenlaires gallicans, qui sont en même temps de véritables ponlifîcaux, présentenl ccMc deinièic cumbinaison. n

La lilurg-ie gallicane prescrivait nne onction a\ec le clirème aussitôt le baptême terminé. Cette pratique oll'i e toutefois quelques divergences. Les sacramenluires gallicans et Grégoire de Tours sont d accord pour I instant et le geste de cette onction cruciforme. On doit se demander si celle onc-lion est le sacrement de conlirnialion que dans la primitive Eglise on admiuislrail immédiatement après le baptême dont il était le complément. Toutefois cet usage liturgique ne se maintint pas en tous lieux avec une égale fidélité. Rome et Milan, moins attachées que la Gaule aux i ites anciens, modifièrent les céréiiîonies post-baplismales cl établirent pour le néophyte, au sortir de la piscine, deux onctions d'huile, l'une sui* l'occipul pratiquée par le prélre, l'autre sur le front, rigoureusement réservée à l'évéqne. En Gaule on conserva intacte, jusqu'à la fin du viiie siècle, lunité d'onction baptismale. Salvien de Marseille, De gubernatione Dei, 1. III, c. ii, P. Z., t. lui, col. 58; S. Avit de Vienne, Epist. ad Clodoi-euuin, edit. Ul. Chevalier p. 192, 319; Grégoire de Tours, Hist. Francor., 1. II, c. xxxi ; 1. V, c, xi ; /-• /,., l. lxxi, col. 226, 325 ; Venance Fortunat, Carni. mise, 1. I, c. ix : //; laudeni chrismalis. P. L., t. i.xxxviii, coi. 97-98 ; De Jiidœis ab Avito baptizatis carnien^ vs. 111-112, /-•. /,., t. i.xxxviii, col. 189-190 ; S. Eloy de Xoyon, Homil., viii, P. /... t. lxxxvii, col. 624 ; Sacranientaire de Bobbio, Missale Gallicanain vêtus, Missale Gothicitm ; conciles d'Épaone (517), can. 16 ; de Paris (569), dans Maassen, p. 23, 148. L'Église d Espagne ne connaissait, elle aussi, qu une seule onction. Liber ordinuiii, fol. 30. L'onction était, sauf dans les cas d extrême nécessité, réservée à l'évêquc. Est-ce à dire qu elle conférait le sacrement de confirmation ? Le Missale Gothicum dit simplement : Chrisma euin tangis ; le Sacranientaire de Bubhiu dit : Siiffundis clirisinu in frunte cjiis, et Gi-égoire de Tours : Delibiitiis est chrismate ciim signaculo criicis Christi. Des auteurs gallicans laissent mieux apercevoir lidée qu ils se faisaient de celle onction : Pvst aquie la^acruin, écrit saint Hilaire, et de cxlestibus partis sunctum in nos Spiritum in\'0lare et c<rlestis nos glorix unctione perfundi. In Muthwuni, ii, 6, P. f.., t. i\, col. 924, Cf. S. Prosper d'Aquitaine, E.rposil. in psalnio CXXXlf, P. /.., t. i.i, col. 382 ; Paulin de Périgueux, De i'ita N. Marlini, P. /.. , t. i.xi, col. 1012-1013; S. Eloy de Xoytm, Iluinil., viii, P. /.., I. lxxxvii, col 624; Fausle de Hiez, De Spirille Sancto, 1. II, c. iv, édil. Engelhrechl, dans le Corp. script, lat., t. \xi, p. 143. En termes moins clairs nous lisons dans saint Germain de Taris

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Tel est le sens de ce eanon, assez obscur du reste, et dont le texte n'est pas complètement sûr ; il a ét('- Tobjct d'une grande controverse entre le P. Sirmond et Petrus Aurelius [pseudonyme de Salnt-Cyran].

(]an. 3.

Oui recedunl de corpore, pivnitentia accepta^ plaçait sine recoiiciliaioria manus impositione eis commnnicari ; quod morieiitis sufficit consolationi sccundum definitiones palruni, qui hujusniodi commuîiionein com^riienter viàlicum noininavunt ^. Quod si supervixcrint^

à propos des deux sacroiuciiis donnes au talcchiinièno qui non est puvgalus baptisnio vcl non moiiUns {=2 munilas) ciiicis signaculuni. Epist., i. Cf. Rev. d'iiisf. et de lit t. fcllii., 1902, I. vu, p. 17. Une prière du Missale Gothicuin demande à Dieu de sanctilicr plebeni iuani prxnionilam signa criicis, l/a/)tisniate purificatam, chrisinate dclibtitani , P. L.. t. i.xxii, col. 271. Les sacramenlaires ne contiennent pas d'aulre rituel de la conlirraation que celui inclus implicitement dans le baptême sous le nom de chrismation. Ce serait donc bien l'onction conflrniatriee et surnaturelle. Toutefois il faut remarquer que la formule de celte onction dans les sacrainentaires gallicans est identique à la formule non sacramentelle de lonction post-baptismale dans les documents romains. l']st-ce bien là toutefois la forme du sacrement de confirmation dans la liturgie primitive-.' Cette forme était l'invocalion même du Saint-Esprit. Dans le sacramenlaire gélasien on lit sous cette rubrique : Ah episcopo dntur eis Spiritas septifovmis : ad consignandum imponit eis manum in his verl>is, l'oraison suivante : Deus omnipotens, Pater I). N. J. C, qni regcnerasti famulos tuos ex aqaa et Spiritit Sancto, quique dcdisii eis rcmissionem omnium pcccatnrum^ lu Domine imniiile in eos Spiritum SancLum Paraclitum : et da eis Spiriliini sapientiie et intellecius. Déjà l'onciinn est accompagnée d'une formule distincte : signuni Chvisli in vitani sternain. Les Grégoriens diront à leur tour : Consigna eos signo crncis Chrisli in vitam propitiatus œternam et au ixc siècle on en arrivera à ceci : Consigito le signo crucis et confirnio te chrismate salutis^ o>i bien ; Confirnio et consigna te in signiiin crucis. Dans le Sacramenlaire de Bol)l)io nous Usons, fol. 118 : Deus Pater D. N. f. C. qui te regcneravit pcr aquani et Spiriluin Sanclum qaicquid (pour quique) tihi dédit remissioncni peccalorum, per lavacrum. rcgeneralionis et sanguinem, ipse te liniat chrismale suo sancto in vilain scternam. Celte formule est certainement apparcnléeà celle du gélasien et toutes deux procèdent d un type ancien qu'une attentive comparaison a permis de dégagei' et cjul nous donne la priorité pour la leçon gallicane la plus courte des deux et spécialement destinée à la confirmation. Toute la discussio)i se trouve présentée dans le travail déjà cité sur La liturgie baptismale en Gaule avant Cliarlemagne. (H. L.)

1. Ceux (jni étaient admis à la pénitence publique ne participaient pas à l'euciiaristie jusqu'à ce qu'ils eussent été réconcilies, sauf le cas de danger de

lfi'2. coN'cii.F. d'oranci: 437

stcnt in ordiiw pwnitendi///, r/ osle/tsis necess(iriii> jjwnitentiir f'rnr tibiis, legitiniain coninuinivneni ciiin reconciliaturid nitums inipositione pcrcipiant.

mort, ainsi que l'avait réglé le concile de .N'icée dans son canon I.'î' qui prescrivait d admeUre ces péniionls à 1 eucliarislic, mais toutefois sans 1 imposition des mains, atln que, s'ils revonaienl à la saiilc', ils ne se jugeassent pas absous, mais qu'ils reprissent leur rang pai-mi le-* pénitents. On comparera utilement celte discipline avec celle des Slalula Ecclesix anliqua de l'Eglise d'Arles, can. 7G-78. Le concile de Nicéc dans lé canon cilé a ins|)iré celte discipline dont on rappiochera ulilerneni : Innocent U"", Epist. ad Exnperium, c. II : Coinmuitionem dtiii uheuntilnis placuit, quasi \-iaticiirn profcctut is, et le canon 15' du concile d Agde ([ue nous lirons plus loin. Le terme \iaticiim dont se sertie concile d'Orange est aussi celui du concile d'Agdc, d'Innocent I", de Paulin de Milan, de Gaudence de Brescia^ etc. (II. L.)

1. Franck. Die Bussdiszipltn der Kirche, in-8, Mainz, 1867, p. 73G, 905 ; D. R. Ceillier, Ilist. génér. des auteurs sacrés, V" édil., t. xiii, p. 779.

2. Si on guérissait après avoir reçu le pardon pendant la maladie, il fallait venir prendre rang à l'église parmi les pénitents. Les canons arlésieus reviennent avec insistance sur cette disposition. Statuts 20, 21. Les comparaisons des canons avec les Admonitions montre que la collation de la pénitence in extremis tenait alors dans le ministère paroissial à peu près la même place que l'administration des derniers sacrements aujourd'hui. Malnorv, Saint Césaire d'Arles, p. i9'i. n. 1. En conséquence de la disposition prescrite dans le canon, on ne réconciliait pas le malade, on lui donnait simplement la communion en \ iati(|ne. Un statut de saint Césaire nous montre cette réserve levée à son tour ; on réconcilie le pénitent avant le viali([ue. 11 \- avait là une nouvelle concordance avec l'usage romain. Elle parait avoir été introduite par les soins de Ravennius d'après un avis de saint Léon [Epist.. c\ui, P. /.., l. Liv, col. 1011) (jue révéfjue Théodore de Fréjus avait sollicite'' et avait été chargé de commiiuintiei- ."i yon métropolitain. (H. L.)

Can. 4.

Psenitentiam desiderantibus clericis non ne^^andam. On ne doit pas repousser les clercs qui demandent à faire pénitence.

On ne sait s il s'agit clans ce canon d'une pénitence secrète ou publicjue. Dans l'Église primitive on regardait la pénitence public^ue comme incompatible avec la dignité d'un clerc et on aimait mieux le déposer que de l'y soumettre. Ainsi, en 390, le pape Sirice écrivait à Himère, c. xiv : PxnUentiam agerc cuiquani non conceditur cleiiconiin ''. Le 10" canon du XIIl" concile de Tolède, au contraire, permettait aux clercs, de faire pénitence sans être soumis à la dépo- rr^Qo-i sition, pourvu toutetois qu ils n eussent pas commis une laute capi- *- ^ taie - ; c'est dans ce sens que doit être interprété le 4" canon

d'Orange.

Can. 5.

Eos qui ad ecclesiam confugerint Iradl non oportere, sedloci rei>erentia et intercessione defendi.

Quiconque s'est réfugié dans une église ne doit pas être livré, mais, par respect pour le saint lieu, on doit le défendre.

Sur le droit d'asile, voir plus haut p. 121, note 1.

Can. 6.

Si quis anteni inancipia clericorum pro suis mancipiis ad ecclesiam confugientibus crediderit occupanda, pcr onines ecclesias districdssima damnationc feriatur.

1. Hardouin, Coll. co/icil., t. i, ool. 851. [J. Sirmoiid n'a manqué de remarquer la difficulté de conciliei" ce canou avec le texte de la lettre du pape Sirice à Himère. Mais il faut faire cette remarque que Sirice vise cette pénitence qui châtie un crime capital incompatible avec l'idée de cléricature, tandis que le concile vise la pénitence de fautes bien différentes et dont un clerc peut se rendre coupable sans démériter de son office, ainsi que nous Tapprend le 10« canon du Xllfe concile de Tolède: Saiicta synoclas defînivit, ut qiUcumque pontificum vel sacerdotum, dein ceps per inanus inipositioneni psenitentix donum exceperint, nec se niortalium criniinum professione notaverint, tenorein retentandi reginiinis non amiltant, scd per inetropolitanum veconclliatione pxniteniium more suscepta, solita conipleant ordinis sul officia, vel cèlera mysteriorum sibi crédita sacramenia. C'est l'évolution qui a fait de la pénitence honteuse d'autrefois quelque chose d'honorable, comme aujourd'hui. Les pénitents étaient de braves gens qui pratiquaient l'ascétisme, et qui étalent toujours tentés de faire plus, — mais il s'agit très certainement de pénitence publique. (H. f^.)]

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