‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 3)Chapitre 294 sur 407 · CONCILE d'orange · texte numérisé non relu

CONCILE d'orange

Quiconque aura cru pouvoir s'emparer d'esclaves des clercs en compensation de ses propres esclaves qui se seront réfugiés à l'église, sera frappé d'une sévère condamnation dans toutes les églises,

Can. 7.

lu Ecclesiti /nanii/iii.s.sus^ rcl por tcstanicultiin l'.cchwiiv cummenilatos, si (jitis in serviditcm. sud oùscf/idia/i, i>cl <,(/ co/o/iariam con- (litionem inipriniere lenta\'eril , aniniadversione ecclesiastica coerceatiir '.

1. La mnnumissio, c esf-à-diir 1 airrimcliissciiiciil, pouvail èlrc aocoin|)]ic en luiitt' cirooustaiic»', mais elle ne jiioduisait d elfuL irrévdcahli; qu'à la euiiditlou d'oniaucr du propriélaiio foncier de l'esclavcî ol d'être accomplie suivant les rites prévus. Cette deuxième condition iMimmonca d'ètr(> ab. indonnée 1 an G71 un G72 de Rome par rpliet de la Icx Julia Xorbana , néanmoins le respect traditionnel des types eonsaciés leur valut une prolcjULfition d'existence en ce sens qne le manumissus allranclii sans solennité dem<;urail dans une condition inférieure, il était libre mais il ne possédait pas le droit de cité. Cet état de choses se prolongea jusqu'au temps do Justinien. Nous avons décrit dans Dictionn. d'archéol. chrét., t. I. col. 555 s(|., les divers modes de inaniimissio. Sous Constantin on commença à pratiquer ladranchissement in sacrosanclis ecclesiis. Bien avant ce prince, c était un usage des chrétiens de déclarer <lans l'é^^lise en pi-ésence du peuple et de lévéque leur volonté d affranchir tel esclave, mais cotte manifestation de la volonté, toute solennelle qu elle était, ne poiiv.iit avoir d'autre résultat que de donner à 1 esclave une liberté de fait, il viv.iil in iibeitate sans être devenu également libre. Constantin, éi'igeaul cet usage en un mode régulier d'affranchissement, l'assimila, quant à ses eilets, aux autres inodes reconnus par le droit ancien. C Accarijis, Précis de droit romain, oC ('dit., in-8, Paris, 1867. t. I, p. 101-102, trois lois de Constantin : 1" Cod. Just., 1. I. tit. xiii, I. I ; 2o en 316, Cod. Just., I. I, tit xiii, 1. 1; 3" en 321, Cod. Theud., 1. 1, til. vu, 1. 1. Le droit romain s'accommoda bon gré mal gré de celte grave modilication habilement dissimulée puisque dans le cas d'ajrranchissemeut in ecclesiis un évêque tenait la place du magistral, une assemblée choisie tenait la jilace du peuple. Par une condescendance qui s'explique, les évoques, afin de donner une notoriété de qui dépendrait la validité, lixèront de préférence les m;inumissions aux jours de dimanches et de fêles qui attiraient dans les enlises une foule compacte. Un acte était dressé qui remplaçait l'antique instrumcntuni manuniissionis. Cet acte paraît a\oir OU- obligatoire. Cod. Just., 1. 1. til. xiii, ])e his cjui in Eccles., 1. 1 : Interponatur scriplura in fjiia i/jsi vice Icslitim signent. Saint Au;;nslin fait allusion ;i ce mode d'aîri-anciiissemenl quand il ('crit : .Scn'uni tiiuin nianuniittenduni manu ducis in ecclesiani. Fil siientiuni \lihellus luus recitatur^ aut fit desiderii tut prosecutio. Dicis le sevvuni nuinumittere, <juod tibi in omnibus servaverit fident. Hoc diligis, hoc honoras, hoc doiui.^ prcemio llbcrlatis. S. Augustin. Serm., \xi, G, P. /,., l. xxxviii, col. 145. Dans un autre discours saint Augustin raconti- (|(i'iin diacre é. llippouf-, iivant de devenii- clerc, avait, sur ses économies, acheté trois esclaves. Dans la suite, n'ayant plus rien à donner aux pauvres, il donna la liberté à ses trois serviteurs et les lît allVanchir devant

440 LIVRE X, CIIAPITRF-: I

Quiconque veut attenter à la liberté de celui qui a été affranchi dans riiglise ou conllé à elle, doit être puni par les peines ecclésiastiques.

Can. 8.

Si (juis alibi consistenLem clericitin ordinandum puiaverit^ prias definiat, ut cimi ipso liahitet. Sic quocpie non sine consultatione ejits episcopi, ciun quo ante habitaçit, eum qui fartasse non sine causa diu ah alio ovdinatus non est, or dinar e pnvsumat.

Un évêque ne doit pas ordonner de prêtre étranger sans le prendre pour lui et sans avoir pris conseil de lévéque avec lequel ce clerc vivait antérieurement.

Can. 9.

Si qui autem alienos ci^es^ aut alibi consistentes ordinaverint, nec

l'évèque. S. Aii^uslin, Serin., cclvi, P. L., I. xxxix, cul. 1576. f, affranchissement in sacrosanclis ecclesiis fut assimilé depuis 316 jusqu'à 321 à la mantiviissio non solennelle. Une loi de 321 déclara que les esclaves ainsi affrancfiis seraient citoyens comme si ou avait employé à leur égard les formes légales. Nous rencontrons dans les œuvres d'Iuinodius une formule prononcée dans une assemblée chrélienno devant l'évèque. Ennodius est probablement l'auteur de ce petitoriiun ainsi conçu : « Je vdux être pour mon esclave, dit le maître, ce que jfi souhaite que IJieu soit pour moi. C'est pourquoi je prie votre Béatitude d'accorder le droit de cité romaine à Gérontius dont j'ai apprécié la fidélité, la vertii, l'humilité. Je veux être moins l'auteur, que le témoin de cet alïrancliibscment. La manière dont il m'a servi fait voir qu'il n'a pas une nature servile ; je ne lui octi'oie pas la liberté, je la lui rends plutôt. Avant de posséder le nom de libre il l'a mérité. Je lui remets donc les services qu'il me devait et je lui restiliio la liberté dont il s'est montré digne par sa vie. Je demande à cette assemblée que, par l'aclion do lÉglise, il soit relevé de toute infériorité et puisse jouir à jamais du droit de cité romaine et du pécule que je lui laisse sans rieu retenir. 11 serait inique de lui retirer quelque chose de la petite fortune amassée par lui ; je promets au contraire de l'augmenter plus tard par une libéralité. » Ennodius, Petitoriiun quo absolutus est Gérontius puer A^apiti, P. /.., t. rxiii, col. 258. I^es actes de manumission étaient conservés dans ]c scriiiiinn des églises. La notice du pafie .Iules (337-352) au /,ibcr pnntificalis contient le renseignement suivant: De mnnuniissionibiis celébrandis in eccla^ia [>er scrinium sanctani [et de] cautionibus intrumentis, tcstanicntis [in eodeni scrinio) conflcie/idis et asservandis. Cf. Bouchaud, Examen d'une opinion de Jaccpies Godefroid sur les a/franchissements des esclaves qui se faisaient dans les églises, dans les Mém. de l'Acad. des inscript, et bellesletir., 1789, t. x ., p. 119-123 ; J. Floder, I)e inorc veteruni solvendi s'inctos in feslis, R. A. Yaii Beem, /)e nid/iuuiissiijnibwi in sacrosanctis ecclesiis, in-'i, Trajecti ad Kheruun, 1756 ; J. V. Joacliim, De manuniissionibus in ecclesiis, in-8, Hal.x, 1737 ; nous renvo\'Ons à la bibliographie générale relative à l'affranchissement dans le Dlclionn. d arch. chrét., t. i, col. 573-576. (H. I^.)

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