‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 3)Chapitre 304 sur 407 · Voir la noie précédente. (H. L · texte numérisé non relu

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2. Quelques manuscrits au lieu de prasmissa ont proiiiissa. Ou appelait c< conversion ï des époux, la continence dans le niariage. Le canon 22e du concile d'Oran<Te défendait, on le sait, l'ordination sacerdotale des diacres qui u'auraient pas renoncé auparavant au mariage. (H. L.)

16'i. DEUXIÈME CONCILE 1) AULES

aviain, matrcni, fillam, noptem, \'el conversant seciini u.roreni, hahere pru'.siinipscrii, a conimunione alicnits habeatur. Par fjuo(iiii' et /nii- Uereni, si se sépara re noluerit, pa-na percellat ^.

Sous peine d'excorninunication, un clerc, à partir du diaconat et au-dessus, ne doit pas avoir chez lui de lemme, à l'excepliou de sa grand mère, de sa mère, de sa iille, de sa nièce ou de sa propre femme, hupielle doit avoir, de son côté, fait vœu de chasteté. La même peine atteint les femmes qui ne veulent pas se séparer de lui.

Nu lias diaconus, vel preshijter, \>elepiseopiis, ad cellarii secret uni intruniiltat pitclhin), \'el ingeniiani. s'cl ancilhini -.

1. Le canou 3e du comiK' de Nicée dit: !J.r,Tépa r, ÔEiav, c'est-à-dire amitam vel materteiam. Deux luss. consultés par Sirmond poitaient : prxtor thiam, sororern. Les dispositions contenues dans ce canou rappellent l'abus impossible à extirper alors, des sœurs agapètes, c'est pourquoi ou ne tolère cIm /, le prêtre que des fenunes de sa parenté la plus proclic. Voici quelques exemples : concile de ^'icée, can. ;>« : ar.Tsjva, r, àosAcpr.v, tj Oîtav (mère, sœur, tante), ces mêmes seules parenles sont désignées par le concile d'Angers (can. 4e), le II' concile de Lyon (can. lei) et le concile de Nantes (can. 3e). Une loi d Honorius insérée au code théodosien : De episcopis, mentionne seulement: inotreni. /iliam et germanam. nomenclature qu'on rclrouve dans le canon 10e du IP concile de Tours. Le concile d'Agde, eu 506, que nous rencontrerons bientôt s'exprime ainsi : sororem, filiam et nepteni Le concile d'Auvergne, can. IGi', le I" concile de Mùcon, can. 1, disent aviam, matrein, sororem et neptem, enfin on trouve encore : avia, mater, soror, filia, neptis et iixor conversa. (H. L.)

2. lue mesure identique est portée par le canon 11^ du concile d'Agde. Ce

canon est, en somme, une restriction du canon précédent, puisqu'il interdit aux

femmes, même à celles qui soignent sa maison [soror, amita, filia, neptis), de

pénétrer dans la chambre du prêtre. Possidius dans la vie de saint Augustin

nous apprend que l'accès des appartements intérieurs de la maison épiscopale

était interdit aux femmes ; à Hippone, la règle ne souffrait aucune exception,

même pour la sœ'ur de l'évêque, bien que veuve et supérieure d'un monastère

de nonnes, sa nièce n'était pas autrement traitée. L'évêque convenait d'ailleurs

que le soupçon n'avait vi-aiment pas matière à s'exercer à leur sujet, mais les

femmes, disait-il, amènent les femmes, elles auront des amies, des domestiques

et il se trouvera des esprits faibles pour en prendre ombrage. Il poussait cette

réserve à un tel point de délicatesse qu il ne recevait la visite d'aucune femme

sans introduire en tiers un de ses clercs, etil n'y avait p;is de secret qui pût le

décider à éloigner ce témoin. Cf. H. Lecleicq, L'Afrique chrétienne, in-12,

Paris, 190't, t. ii, p. 28-29. Nous serions assez disposé à croire que le canon

précédent vise les femmes qui habitent avec le clerc, celui-ci les visite, et

dès lors on peut et doit iuteipiéter /;Mt'/^a dans sou sens norni;d. (H. L.)

464 LIVRE X, CHAPITHE 1

Un diacre, un prêtre, ou un évêque ne doit pas laisser entrer unejeune fdle dans sa chambre, qu'elle soit esclave ou libre.

Episcopuin sine metropolitano , velepistola metropolitani, vel tribus comprovincialihus ^ non liceat ordinare : ita ni alii cojnpro^'inciales epistolis admoneantur, ut se suo responso consensisse signi/icent. Qiiod si inter partes aJiqua nata fuerit duhitatio, majori numéro mctropolitaniis in electionc consentiat ^.

Sans le métropolitain, ou sans une lettre de lui et (fe/rr= e^) sans trois évoques de la province, on ne doit sacrer aucun évêque ; on doit engager les autres févêques de la province) à donner par lettre leur assentiment ; s'il s'élève une difficulté pour le choix de l'évêque ; le métropolitain doit se ranger du côté de la majorité.

Can. g.

Illud autem ante omnia clareat, euni (jui sine conscientia metropolitani constitntus fuerit episcopus, juxta mngnam synoduni esse episcopnm non debere.

Quiconque a été sacré sans l'assentiment du métropolitain, ne peut, conformément à une ordonnance du grand concile(de Nicée), être évêque.

Can. 7.

Hos qui se carnali vitio repugnare nescientes abscidunt, ad clerum perçenire non posse '•^.

Ceux qui se mutilent eux-mêmes, parce qu'ils ne pourraient autrement résister à la chair, ne peuvent pas être clercs.

Can. 8.

Si quis exconimunicatum alterius, si^>e clericum, sive sivcularem, r3001 recipere posl interdictiun prœsumpserit, noçerit se reum fraternitatis factum, causam in concilio redditurum ^.

Celui qui, clerc ou séculier, a été excommunié par un évêque ne doit pas être reçu, sinon il lèse les droits de la communauté et doit en répondre devant le concile.

1. Ce cauon et le suivant sont tirés du concile de Nicée, can. 4e et 6e. Dans le canon 5c vel a le sens de et.

2. Nous avons parle de la législation relative à la caslralion volontaire dans le t. I, voir la Table, aux mots : Castration, Eunuques. (H. L.)

H. Ssecularevi, c'est-à-dire laïque, le canon 5« du concile de Nicée dit : zl-t... èv xX-opw £ÏT£... èv la-'iv-îù. Cf. Conc. d'Elvire, can. .53^ ; I conc. d'Arles, cnn. 16e ; conc. de Nicce, c. 5 ; conc. d'Antioche in encseniis, can. 6. (H. L.)

1G4- i)i:L)XiiiME coxcii.r, d au lus 4G5

Can. f).

Novatidiiuni in connininionem reripi non dcberc, iiisi sttsccpla Vivniteiiluv creditlitdtc prn'tcriliini ihnunct crrorcni ^.

In iiovalii'ii ni' ildit rlii' reçu .1 la cnniniunidn i\\\v lorsijii il aura donné des inai'ijues de pt-nitence et condamné ses eiicurs.

Tan. 10.

De lus (lui in pcrsrcitlionc j>riv%'(irii(ili sii/if, si volimla rii' fidcni nci^avci inl , lu/c de ris Xicirnd si//i<id/is s/nl/iit, iil (jiiin(iiic a/inos in/cr catechiinu'iios c.ii<jan/, cl diins inlcr co/zz/nii/iicn/ifcs : ila ut co/iz/niiiiioneni intcr piviiitcnlvs non pi usuniiinl . in pnlcstd le lumen (v7 dvlntrio sil l'piscopi, ut si cas ex diiinio crroreni dcjlere cl diacre picnilentiani \'idciit. ctd coniniunioncni pro ccclesidsiicd Itunuinildlc .suscipidt '-.

Quant à ceux qui se sont inontn'-s lail)les dans la persécution, on doit observer à leur sujet le canon de Nicée (c'est le Jl*).

1. I.L'S novatiens u'acccplaicnJ pas ([iic l'Ei^lisc put adiuellio à la pénilciicc de cerlaiucs favilcs ; avant ÎS'ovalicn, Monlaii avait enseif^né la même chose. La rciiiai(jue est de saint Jérôme, Epist., i.xi, Ad Painmacliiuin : Facessal No\alus erranlibus inanus non porrigal. Moiilaniis cuni insanis fœniinis prostcrnatiir, jacenles in baiatlirnni prxcipilans, ne les'enlur. D;iiis le livre II" cuntie Jovinicn, i! dit Ao mcuie : A'e Moniunus ci Novatits hic ridcant^ qui conteiidunt non possc rcnovari per p;cuitciiiiani cos qui crucifi.revunt siJiimrt fiUuni Dei et usteiitui habuerunt. Voie l. i, table, au mol Calliaves. (II. L.)

2. Le concile de IS'icée (canon 11<-') iixait la durée de la pénitence h douze années, rà/.pôaTi; trois ans, l'-JîroTTToxjt; sept ans, la o-JaTaTt: deux ans. Toutefois le canon de Nicée ne s'exprime pas tout à fait comme le nôtre. Le compilateur dont nous étudions l'œuvre a fait usage de la traduction de Kufin d'Aquilée [Hist. eccles., 1. II, c. vi, P. L., t. xxi, col. 514) : .Si //ui ubsrpie tornwntis in perseculionibus lapsi sunt, et ex corde agunt pxnilentiain, quinque aniios inter catechumenos faciunt, et duobus annis post iioc fidelibus tantuni in oiatione jungantur et ita postniudum lecipiantuv. Relcvci- la curieuse traduction des audicntes par catechumenos : ce cpii iudicpie bien (pTon ne savait pas ce ipie cela voulait dire comme |)éuilence. La clause relative au bon vouloir de révêijuc : in potestate tanien s'cl arbilrio sit epi.scojii, est inspirée par le canon 12' de Nicée : « 11 est de plus loisible à lévèquc de régler le cas de chacun avec plus d'indulgence. » Le canon Tjc du concile d'Ancyre fait aux évè([ues la même concession : ( Nous décrétons, dit-il, que les évèqucs, après examen des cil-constances, seront en droit de faire usage de la clémence ou bien de prolonger l'épreuve. » A propos de ces canons 10"^ et 11" d'Arles, il iaul ('viler de croire (pi'il y avait des persécutions et îles lapsi en Gaule canons de Nicée reproduits il.ois loie compilalimi. (II. L.)

UUNCll.liS " 11 — ;ui

466 LIVRE X, CHAPITHE I

Gan. 11.

Si qui çero dolore ^'icti, et pondère persecutionis , negarevel sacrificare compulsi sunt, duobus annisinter catechumcnos, triennio iiiter pœnitentes hahentur' a commiinione suspensi^.

Ceux qui vaincus par les torlures et succombant sous le poids de la persécution, ont été contraints d'apostasier ou de sacrifier (aux idoles) doivent rester deux ans parmi les catéchumènes (audientes) et trois ans parmi les pénitents sans participer à la communion.

Can. 12.

De his qui in pxniteniia posili ^ila excesserunt, plaçait nullu/n communione {>acuum dehere diniitti; sed pro eo quod honoravit pœnitentiam, ohlatio illias suscipialar.

Quant à ceux qui meurent tandis qu'ils sont dans l'état de pénitence, on décide qu on ne doit a]:)andonner aucun deux sans la communion; mais, puisqu'il a honorablement pratiqué la pénitence, recevoir son offrande.

Cax. 13.

Nullas cajuscumque ordinis clericus, non diaconus, non presbytei', non episcopas, qaacumqae occasione faciente, propriam relinquat ecclesiam : sed omniniodis aat e.vcommu nicetur , aut redire cosatar : Qaod si aliqao commorationis tempore, invito episcopo suo, in aliéna ecclesia habitans ab episcopo lociclericusfueritordinatus, hujusmodi ordinatio irrita habeatar -.

Aucun clerc, ni diacre, ni prêtre, ni évêque, ne doit, sous peine d'excommunication laisser son église ; on pourra le contraindre à y revenir. Si, pendant qu'il est à l'étranger, il est sacré par l'évêque du lieu, sans le consentement de son propre évêque, cette ordination est nulle.

Can. 14.

Si quis clericus pecuniam dederit adusuram, aut conductor alienae rei voluerit esse, aut turpis lucri gratia genus aliquod negotiationis exercuerit, depositus a communione aliénas fiât ^.

Si un clerc prête à intérêt, ou qu il afferme un bien étranger, ou enfin

1. Dès les débuts de la discipline pénitentielle, nous constatons, notamment en Afrique, à l'occasion des lapsi, qu'une mesure spéciale est destinée à ceux qui ont cédé |)endant la torture. (II. L.)

2. 1er concile d'Arles, eau, 2e, 21e ; couc. de Nicée, can. 15e ; conc. d'Antioche in encxniis^ can. 3e.

3. Concile d'El vire, can. 19e; P'"conc, d'Arles, can. 12e ; conc. deNicée, can. 17®.

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