‹ Histoire des conciles d'après les documents originaux (volume 3)Chapitre 65 sur 407 · CONCILE A HIPPONE · texte numérisé non relu

CONCILE A HIPPONE

36. Lorsque des malades ont perdu l'usage de la parole et que leur entourage assure qu'ils ont désiré le baptême, on doit le leur donner.

37. On ne doit pas différer de réconcilier les acteurs et les apostats qui veulent se convertir.

[59] 38. Un prêtre ne doit pas consacrer des vierges sans l'assentiment de l'évèquc : il ne doit jamais se permettre de faire le chrême.

39. Les clercs ne doivent pas s'arrêter dans une ville étrangère, à moins que l'évêque ou les prêtres de cette ville n'approuvent les motifs qui l'y ont déterminé.

40. Mn dehors des Écritures canoniques, on ne doit rien lire dans l'église sous le titre de « divines Écritures. » Les livres canoniques sont :1a Genèse, l'Exode, leLévitique, lesNombresetleDeutéronome, Jesu Navé, les Juges, Ruth, les quatre livres des Rois, les deux livres des Paralipomènes, Job, le Psautier de David, les cinq livres de Salomon, les douze livres des Prophètes, Isaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel, Tobie, Judith, Esther, les deux livres d'Esdras, les deux livres des Machabées. Du Nouveau Testament : les quatre livres des Evangiles, l'histoire des Apôtres, treize lettres de Paul, une lettre du même aux Hébreux, deux lettres de Pierre, trois de Jean, une de Jacques, une de Jude et l'Apocalypse de Jean. Sur la confirmation de ce canon, on doit consulter l'Eglise d'aXi-delà de la mer ; du reste, les jours de la commémoration des martyrs, on doit aussi lire leurs actes.

41. L'ancienne prescription des conciles, d'après laquelle tout clerc donatiste ne peut être reçu dans l'Église qu'en qualité de laïque, conserve toute sa force, à l'exception cependant de ceux qui n'ont jamais rebaptisé ou (jul veulent rentrer dans l'église avec la paroisse (ju'ils ont eue jusque-là (c'est-à-dire que ceux-là peuvent garder leur dignité ecclésiastique). Il faut cependant consulter sur ce point l'Eglise d'au-delà des mers, de même que, pour savoir si les enfants des donatistes qui n'ont pas reçu volontairement, mais seulement sur la demande de leurs parents, le baptême donatiste, doivent, à cause de la faute de ces parents, être exclus du service de l'autel ^.

[60J Un concile africain tenu en 525 sous Boniface, évéq!;»' de Cartilage ^, nous a laissé quelques nouveaux renseignements sur ce

1. Deux .'lulrts Cillions, que les Ballerini ont insérés, appartieniionl, ainsi qu'ils en convicnnenl eux-niciiios, non pas an breyiariiint du concile d'Hippone mais l'un au 11I« concile de Carlhage, tenu en ;i97 (c'est la seconde ordonnance

concile d'Hippone. Dans ce concile de Carthage, on lut et on renouvela d'anciennes prescriptions des conciles antérieurs ; ces prescriptions nous apprennent que, dans le concile d'Hippone, deux évêques de la Maurétanie, Cécilien et Théodore, avaient proposé qu'à l'avenir l'évêque de Carthage indiquât tous les ans par écrit, aux évêques des premiers sièges, le jour de la fête de Pâques. Comme président du concile d'Hippone, l'évêque Aurèle avait demandé les avis sur ce point, et la proposition avait été acceptée. Ainsi que nous l'avons vu, l'épitome des canons d'Hippone parle de ce décret qui forme le 1^'' canon de la collection.

Une seconde proposition fut émise par le même évèque Cécilien, conjointement avec son collègue maurétanien Honorât, pour faire déclarer l'évêque de Sitifi episcopus primve sedis pour la Maurétanie. Il serait choisi par le concile provincial, mais son élection serait annoncée à l'évêque de Carthage, dont il recevrait les instructions. Aurèle de Carthage fit discuter ce dernier point. Deux évêques, Epigone de Bulla^-regia^ et Megale de Calama, en Numidie, prirent part à la discussion, qui se termina par cette prescription que chaque province aurait son episcopus primse sedis, sous la réserve que la dignité du siège de Carthage n'en serait pas amoindrie et que l'on n'instituerait aucun episcopus primœ sedis sans en donner connaissance à l'évêque de Carthage ; celui-ci avait le droit d'être en rapport avec ces évêques et d'exiger d eux des réponses. C'est ce que dit du reste, dans les numéros 3 et 4 de la piemière série, l'épitome traduit plus haut.

Le numéro 34 du Code.v canonum Ecclesix Africanœ nous apprend que, dans un concile d'Afrique plus récent, peut-être dans le IIP de Carthage, l'évêque Epigone fit la remarque que l'on ne devait rien ajouter au hreviariutu du concile d'Hippone, si ce n'est que le jour de la fête de Pâques devait être toujours annoncé par des lettres ^ dans le concile général tenu chaque année, et non pas plus tard. — Nous apprenons par ce même Codex canonum, numéros 53, 73, et 93, que le concile d'Iiipppone avait ordonné la réunion annuelle, le 23 d'août, d'un concile général des Eglises d'Afrique, lequel aurait lieu successivement dans chacune des provinces ^. Enfin Ferrand,

de ce concile), et l'autre au concile di> Carlhaçe tenu en 401. Cf. Ballerini, dans S. Léon, Opéra, 1. m, p. 102, n. 4, et [>. lOli, n. 18, 10.

1. Dans Hardouin, o/>. cit.,\. ii, col. 1080 ; Mansi, op. cit., t. viii, col. 646.

2. Mansi, op. cit., I. m, col 733 ; Hai'douin, op. cit., i. i, co'. 882.

o. Hardouin, ( oll. concil., t. i, col. 887, 903, 919; Mynsi, Conc. ampliss. coll., t. III, col. 742, 775, 799.

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