Balltritii, op. cit., p. xc
2. 8 novembre o98. Bai-oiiius, Anna/es, ad ann. 'VJ^, n. 67-76 ; I'at;i, Critica II. 18 ; Cnnc. regiti, t. m, col. 552 ; l^abbe, Concilia, t. ii, col. 1196-1214 ; liinm a Sciielslraale, Jù-rlrs. ti/ric.^ p. 210-222; Hardouin, Conc. coll., t. i,eol. 975 Tillemont, .Vém. Iti'.t. ecc/e'.s-., in-4, Paris 1710, t. xiii, p. 321-;{2:j, 982-985 Coleti, Concilia, l. ii, col. 14;H3 ; Maiisi, Concil. ainpliss. coll., t. m, col. 979 ; Malnory, La collection canonique des Slaluta Ecclesix antiqua (pseudo-concile de Cartilage}, rapportée à son véritable auteur saint Césaire, évéque d'Arles., dans Congrès scientif. catholique, 1888-18S9, t. ii, p. 428-439; A. Malnory, Saint Césaire, évcque d Arles, 503-5'i3, in-8, Paris, 1894, p. vu, p. 50-62; Pelers, Les prétendus lOi canons du IV^ concile de Cartilage, dans le Compterendu du 3^ congrès scientifique international des catholiques, 1895, p. 220-231 ; Duchcsne, Origines du culte chrétien, 3e édition, in-S, Paris, 1902, p. 363-376; H. Moureau, Carlhage (canons du soi-disant /F« concile de), dans le Dictionn. de théologie catholique, 1905, t. ii, col. 1806-1810. Chr. Justcl déclarait ces canons apocryplies et absolument sans valeur, tandis que P. de Marca, De veter. collect. concil., c. viii, dans l'appendice de son ouvrage De concordia sacerd. et imper., d(ifendait leur authenticité. Hefele, Conciliengeschichte, 2* édit., t. II, p. 68 sq., avait contesté l'authenticité des canons, mais dans le Kirchenlexicon, 2e édil., t. i, p. 1854, il les a depuis attribués au IV" concile de Catthage ; Denzinger, Enchiridion, 4* édit., p. 20 sq., et quelques autres l'ont imité. Ces canons ne sont pas mentionnés dans le Codex canonuni Ecclesix african-e, titre sous lequel Justel a publié les décisions du concile de Cartilage de 419, ils ne se trouvent pas non plus meulionnés par Denys le Petit ni par le concile de (.arthage de 525 qui a reproduit un grand nombre de canons des conciles d'Alrique antérieurs, ni par la Breviatio canonum du diacre Ferraïul (y vers 550). Un pareil silence est bien fait pour surprendre et mettre en gaide contre l'attribution des cent-quatre canons. Mais il y a des preuves positives plus convaincantes. Les Ballerini ont montré que la collection dite Hispana est seule parmi les anciens recueils à attribuer les canons au IV^ concile de Cartilage. 94 des manuscrits gallicans les désignent sous le nom de Statuta Ecclesiie antiqua, des manuscrits italiens les groupent sous le titre de Statuta Orientalium (Cf. Atton, Epist. ad Anibros.. 1'. Z., t. cxxxiv. col. 114). Il est vrai que quelques manuscrits il;iliens, au lieu de les attribuer au concile de 398, les retardent jusqu'au concile de 418, à Carthage. Le recueil de \ Ilispuna est donc
canons ne proviennent pas cFun seul et même concile ni de plusieurs conciles de Carthage ; ils ne sont qu'une collection faite par un écrivain qui a réuni d'anciens canons pris parmi ceux
seul à présenter une attribution fausse qui s'est introduite par l'inaltention d'un copiste qui, ayant lu les Statuta placés à la suite du IVe concile de Cartilage, dans un des manuscrits qu'il relevait, les a confondus avec les actes de ce dernier. C'est ce qu'ont mis en évidence les Ballerini, P /,., t, lvi, col. 879. Quant à la désignation de Statuta antiqua Orientalium, elle paraît trouver son explication dans le premier canon ou, d'après une autre classiGcalion, dans la préface, {proœmium). On y trouve la doctrine orthodoxe exposée à l'encontre des hérésies de Nestorius et d'Eutychès, ce qui donna lieu d imaginer que ces Statuta étaient consacrés à la défense des intérêts de l'Eglise d'Orient et leur valut en Italie l'appellation susdite. Le rédacteur, sans viser à intervenir dans les disputes qui agitaient l'Orient, en a certainement été préoccupé. Il y expose les questions tliéologiques controversées au ve siècle et non au ive; en outre il fait usage du terme « métropolitain » inusité en Afrique. Ce mol se lit non seulement dans la collection espagnole, mais encore dans tous les autres manuscrits, ce qui donne lieu de croire que les canons sont étrangers à un pays où le titre et la dignité de métropolitain n'eussent pas été compris et fussent demeurés sans application. On a vu dans le texte que Donatien de Thélepte n'était pas encore episcopus primas sedis en 398 ; il faut ajouter que la suscription qui porte ces simples mots : Honorio Augusto n'est pas conforme à ce qui se lit régulièrement en tète des conciles d'Afrique : gloriosissimo iniperatore Honorio Augusto ; enfin, l'expression in secretario est généralement plus précise dans les actes authentiques des conciles africains : in secretario basilicse Fausti ou Restitutse. A ces causes de suspicion nous pouvons en ajouter quelques autres. Le canon 16' prescrit : « L'évêque ne doit pas lire de livres païens et, quant aux livi'es hérétiques, il ne le doit qu'en cas de nécessité. » Un tel canon n'aurait vraisemblablement jamais été promulgué dans un concile où siégeait saint Augustin, dont les écrits témoignent presque à chaque page de la lecture des classiques et des hérétiques. Fr. Maasseu, Geschichte der Quellen und der Literatiir des lanonischen Redits, in-8, Graz, 1870, t. i, p. 382, a confirmé l'explication des Ballerini et démontré que, loin d'émaner de l'Afrique, ces anciens statuts représentent la discipline gallicane du v' siècle et en particulier la discipline arlésienne. Lœning, Geschichte des deutschen Ki/ clienrechts, l. i, p. 237, a adopté pour ses citations la désignation Statuta Ecclesise antiqua. M. L. Ducliesne, Origines du culte chrétien, 3e édit., Paris, 1902, p. 350, regarde la partie liturgique des canons, comme le seul texte où l'usage gallican (du moins celui de la province d'Arles) se soit conservé pur de tout mélange. M. Malnory a retrouvé dans les détails des Statuta la personnalité et le style de saint Césaire lui-même. M. Peters fait observer que « vers le milieu et la fin du ve siècle, il y eut dans les Gaules de fréquents synodes, que là, par conséquent, la pensée de suppléer à l'action de ces assemblées ne pouvait guère surgir. Dans un pays voisin, au contraire, en Espagne, les affaires ecclésiastiques étaient à cette époque, dans un état désolant cl c'est là vraisemblablement quf, vers le milieu du v* siècle, les Statuta virent le jour » (op. cit., p. 225). Celle origine espagnole ne nous paraît pas devoir prévaloir contre la thèse de