LES QUATRE PREMIERS CONCILES
des conciles cr.Vrricjiie et des autres conciles, et comme la plupart provenaient de 1" Orient, il avait écrit en tête des manuscrits
l'origine arIési»Mine, néanmoins il n'est pas inutile de montrer I;» lorlune réservée aux Stndiia. Lis cent quatre canons jouirent lonnrfemps d'un grand crédit. Gratien en admit un bon nombre dans son Décrot, Berardi, Gratumi cnnones, iii-lol., Veneliis, 178S, t. i, p. 153 sq., et les niannscrils en sont nombreux; quelques-uns renionlenl jusqu'au vie siècle, P. /,., t lvi, col. 105. En 511, le concile d'Orléans f.iisanl usage des Statuta dans son 15e canon, Ilardouin, Coll. concil.. t. II, col. 1010, remet, conlormémenlaux rt«</(/M0/7<m canunum statuta, toutes les terres, toutes les vignes, tous les esclaves, tout le bétail donné |).ir les fidèles aux églises rurales entre les mains de révoque. C'est bien là, ce semble, le trente et unième canon de nos statutci aux termes duquel l'évèque devra ccjiisidérer les biens de l'Eglise, non comme sa propriété, mais comme un dépôt, et qui interdit aux diacres ou prêtres desservant une église rurale toute aliénation ou mutation des biens de l'église qui leur sont commis pour leur entretien. I .e deuxième concile d'Arles (443 ou 452) contient un canon dont voici la teneur : c Secunduni instilnta seniorum. l'excommunié, tant qu'il ne s aluende pas. est exclu du commerce non seulement des clercs, mais de tout le peuple. î Pour .Maassen, op. cit., p. 391, les instituta seniorum ne sont autres que les Statuta Ecclcsix antiqua, dont le canon soixante-treizième prescrit, pour la première fois, anx laïques d'évitei" l'excommunié. Le 11'' concile de Tolède, tenu en 531, [)résente outre son recueil de décisions une espèce d appendice, ce sont deux lettres de Monlan, archevêque de Tolède. Dans la première, qui nous intéresse seule, Montan blâme les prêtres du teiritoire de Palencia de consacrer eux-mêmes le saint-chrême. € Ce sont là, dit-il. des empiétements défendus dans l'Ancien Testament et par les traditions des Pères. Les décrets des synodes ont stipulé que les parochienses preshyteri viennent tous les ans demander le saint-chrême à leur propre évêque, ou bien on personne, ou bien par I intermédiaire des redores sncrariorain, mais non pas par l'entremise de subalternes. » (Hardouin, Coll. concil., t. ii, col. 1142). .Montanus cite ici, presque mot pour mot, le canon 3(1° des statuta sous le nom de Constitutiones synodicx : Preshyteri qui per diœceses ecclesias regunt (= parochienses prèshyterij non a quihuslibet episcopis, sed a suis, nec per juniorem clericum sed a ut per ipsos aut per illum qui sacrarium tenet, ante paschx soleinnitatem pétant. Les .Statuta sont un résumé des anciens rocuoils de décisions canoniques ou conciliaires conservés dans les archives de l'Eglise d'Arles. Les Orientaux ont précédé de beaucoup les Occidentaux dans la voie de la codification disciplinaire. Il faut attendre le v^ siècle pour en observer la trace dans l'Eglise galloromaine, grâce à l'initiative des évèques et du clergé d'Arles, initiative qui sera bientôt imitée. On voit aloi-s une application toute nouvelle à ioUeclionner les sources de la discipline suivie dans les Eglises des autres pays. Arles témoigne d'un grand zèle de centralisation et organise im fonds d'archives distribué en quatre recueils. L'un de ces recueils reçut tous les textes venus du dehors de la Gaule, en tout 96 pièces se composant à peu près exclusivement de conciles grecs et africains et de décrétales des papes jusqu'à Gélase, après lequel on arrête la liste. Ce recueil est exactement représenté par la collection Quesnel, P. L., t. i.vi, col. 359 sr|.. On constate, par l'étude de cette collection, qiir
italiens Statuta Orientis. Cette collection a été probablement faite après le commencement des discusions du pélagianisme et du monophysisme, mais cependant avant la fin du vi" siècle, car alors
conciles grecs, conciles africains, décrétales, ont au même degré captivé son attention, mais sans attribuer à toutes ces pièces la même autorité. Parmi les conciles grecs, celui de Nicée, avec lequel se trouvait fondue la partie préceptive des canons de Sardique, était tenu au temps de l'évêque Hilaire pour l'unique document de droit canon faisant strictement loi en Gaule, en dehors des statuts locaux. On attachait ensuite beaucoup d'importance aux décrétales destinées à la Gaule, mais non pas toutefois toute l'importance que ces pièces revendiquaient pour elles-mêmes. Les autres conciles grecs et les conciles africains servaient plutôt de pièces de consultation que de prescriptions. C'est là une partie des instruments d'étude que l'auteur des Statuta a eus à sa disposition. Il a fait usage plus encore de la discipline indigène, car l'Eglise d'Arles y attachait une importance toute spéciale au point de tenir un recueil séparé des conciles où cette discipline avait été élaborée et qui sont : Agde (506), IVe d'Arles (524), Carpentras (527), Ile d'Orange (529), II« de Vaison (529). Ajoutons à ces assemblées dont le souvenir était encore présent, les conciles d'Arles (314) et de Valence (374) n'ayant eu en leur temps qu'un intérêt d'actualité et le concile de Turin, gallican et arlésien par les questions traitées, les conciles présidés par Hilaire à Riez, à Orange et à Vaison. C'est cette discipline locale que Césaire adopta comme fonds essentiel de ses Slatuta, en s'efforçant de la rapprocher du mieux qu'il pût de la discipline générale des Eglises d'Italie et en y introduisant les ménagements et les enchérissements que son expérience lui montrait nécessaires. L'origine arlésienne des 5f«fH^a apparaît indiscutable par des indications de lieu tout à fait frappantes. Le statut 22 s'inspire du canon 2" de Vaison au sujet des pénitents surpris par la mortavantla réconciliation. Le concile prévoit le cas de mort subite dans les champs, les statuts mettent à la place les accidents en mer, et ceci s'explique par l'activité maritime qui règne à Arles. Le naufrage, voilà en effet la première considération que fait valoir Césaire contre les délais de la pénitence. Un autre statut emprunté au concile de 314, prescrit l'uniformité dans le choix du jour de la fête de Pâques. La vigilance du chef de l'Église d'Arles était éveillée sur ce point par la position de sa ville épiscopale qui était le bureau intermédiaire et en quelque sorte canonique des lettres pascales entre Rome et la Gaule. L'auteur est arlésien, fidèle, clerc ou évêque et très probablement évêque. Le caractère pratique du recueil ne laisse guère lieu de supposer que la collection est purement érudite, comme ce serait le cas si elle n'avait une destination officielle. En admettant que ce soit un fidèle ou un clerc, il ne sera que l'interprète de la pensée et de la sollicitude de l'évêque. Celui-ci ne peut être postérieur à l'époque où a vécu saint Césaire, puisque c'est alors que les Statuta commencent à faire le ton des recueils canoniques, mais il est sensiblement postérieur à saint Hilaire d'Arles dont il a copié la discipline avec quelques modiGcations d'un caractère plus avancé. Plusieurs Statuta (30, 70, 72, 80, 81, 82) accusent en termes clairs une hérésie d'Etat qui est représentée par des fonctionnaires, des judices, qui a ses Eglises ou plutôt : concilia diaboli, non Ecclesias appellanda, et elle persécute. Cet état de choses nous reporte après l'année 480 et très vraisemblablement aux débuts de l'épiscopat